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QD7707226FRC - curia - Europa

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DANEMARKEnfin, lorsque deux experts maritimes ont été inclus dans la formation dejugement du tribunal cantonal, deux experts maritimes sont également inclusdans la formation de jugement de la cour régionale (article 689, paragraphe 4).3. organisationL’Østre Landsret (cour régionale de l’Est) est composé d’un président et desoixante juges tandis que le Vestre Landsret (cour régionale de l’Ouest) est composéd’un président et de trente-huit juges.La compétence géographique de la cour régionale de l’Est s’étend aux îlesalors que celle de la cour régionale de l’Ouest s’étend au Jutland.C. Højesteret (Cour suprême)1. affaires civiles ou administrativesLa Cour suprême, la plus haute juridiction au Danemark, agit en tant que juridictiond’appel pour ce qui est des arrêts, jugements, ordonnances et décisionsprononcés par les cours régionales ou le Tribunal maritime et commercial.Si les arrêts/jugements prononcés en première instance par les cours régionalesou le Tribunal maritime et commercial sont normalement susceptibles derecours, les ordonnances et décisions en matière de dépens ainsi que les dispositionsrelatives aux dépens figurant dans les arrêts/jugements ne peuvent êtrecontestées devant la Cour suprême, sauf autorisation du Conseil de procédure.Une telle autorisation peut être accordée si l’affaire porte sur des questions deprincipe (articles 368, paragraphe 5, et 392, paragraphe 2).Il en est de même des ordonnances et décisions autres que celles en matièrede dépens (article 392, paragraphe 2). Toutefois, celles qui règlent des questionsdécisives pour l’ensemble de la procédure, telles que celles portant sur la prescription,la loi applicable, la compétence de la juridiction saisie, le délai de recours etl’intérêt à agir, peuvent faire l’objet d’un recours après accord de la Cour suprême,l’autorisation du Conseil de procédure n’étant donc pas requise. En outre, lesordonnances et décisions susceptibles d’être exécutées immédiatement peuventfaire l’objet d’un recours sans l’accord de la Cour suprême ou l’autorisation duConseil de procédure (articles 392, paragraphe 1, et 253, paragraphe 4).Les arrêts prononcés par les cours régionales en deuxième instance ne peuventfaire l’objet d’un recours devant la Cour suprême, sauf autorisation duConseil de procédure. Une telle autorisation peut être accordée si l’affaire revêtun caractère de principe (article 371). Il en est de même des ordonnances etdécisions (article 392, paragraphe 2). L’accord de la Cour suprême est égalementrequis s’agissant des ordonnances et décisions réglant des questions décisivespour l’ensemble de la procédure (article 253, paragraphe 4).145

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