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QD7707226FRC - curia - Europa

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GRÈCEen annulation se regroupent plus particulièrement aux moyens d’annulationsuivants:— incompétence de l’autorité qui a établi l’acte attaqué;— violation d’une forme substantielle imposée pour l’adoption de l’acteattaqué;— violation d’une norme du droit substantiel;— excès ou détournement de pouvoir.L’arrêt qui accueille le recours entraîne l’annulation de l’acte attaqué vis-à-visde tous, indépendamment de sa nature individuelle ou réglementaire. En revanche,le rejet du recours n’exclut pas que l’acte soit attaqué par un autre requérant.Entre les parties, toutefois, les arrêts des chambres et de l’assemblée plénière duSymvoulio tis Epikrateias revêtent l’autorité de la chose jugée.L’administration est tenue de se conformer à l’arrêt du Symvoulio tis Epikrateiassoit en s’abstenant de toute activité contraire à celui-ci soit en adoptantl’acte qu’elle avait omis de prendre. À défaut, l’organe à qui la non-conformité àl’arrêt est imputable encourt une responsabilité civile en réparation des préjudicescausés de son fait et éventuellement pénale en vertu de l’article 259 du codepénal (article 95, paragraphe 5, de la Constitution et article 50, paragraphe 4, dudécret présidentiel 18/1989).2. le contentieux de la pleine juridictionEn ce qui concerne les différends de la pleine juridiction, la Constitutionde 1975/1986 a prévu le transfert de l’ensemble des litiges des tribunaux administratifscompétents en matière fiscale (loi 3845/58) et des juridictions civileséventuellement compétentes en matière administrative à des tribunaux administratifs«ordinaires» (appelés ainsi pour les distinguer des tribunaux spéciaux existantauparavant), dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.Après quelques prorogations du délai initial, ce transfert a été finalement achevépar la loi 1406/1983, avec effet au 11 juin 1985. Ainsi, les litiges administratifsde pleine juridiction soumis auparavant à la juridiction des tribunaux administratifsfiscaux ainsi qu’à la juridiction civile (article 1 du CPCiv.) sont, depuis cetransfert, du ressort des tribunaux et cours administratives ordinaires.Plus récemment, le code de procédure administrative adopté en 1999 (ciaprèsle «CPA») a codifié en un texte unique la multitude des règles de procédureapplicables auparavant devant les juridictions administratives en fonction dutype d’affaire déférée en justice. Le CPA porte exclusivement sur le contentieuxde la pleine juridiction. Celui de l’annulation reste soumis à la loi 702/1977 etau décret présidentiel 18/1989 ainsi qu’il a été exposé ci-dessus sous a). Le CPAn’a toutefois pas résolu la question du critère de distinction entre ces deux typesde contentieux. Aussi d’éventuels recoupages — dans la mesure notamment oùun recours de pleine juridiction peut inclure le contrôle de la validité d’un acteadministratif — et des conflits consécutifs de compétence entre les juridictionsordinaires et le Symvoulio tis Epikrateias et, dans une moindre mesure, la cour335

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