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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNELa «Cour de justice de la République» est compétente pour juger les membresdu gouvernement pour les crimes et les délits commis dans l’exercice de leursfonctions. En application de l’article 68-2 de la Constitution, elle «comprendquinze juges: douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assembléenationale et par le Sénat […] et trois magistrats du siège à la Cour decassation». L’un de ces trois magistrats la préside. Toute personne qui se prétendlésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dansl’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une «commission desrequêtes» qui ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmissionau procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour dejustice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peutaussi saisir d’office la Cour de justice de la République, sur avis conforme de lacommission des requêtes ( 88 ).La Cour de justice de la République ne doit pas être confondue avec la «HauteCour». Cette dernière est une instance de nature essentiellement politique, composéede tous les membres du Parlement et non de magistrats, chargée, selonl’article 68 de la Constitution, de prononcer la destitution du Président de laRépublique en cas de «manquement à ses devoirs manifestement incompatibleavec l’exercice de son mandat» ( 89 ).S’agissant des mineurs, la volonté d’associer la répression des infractions àla protection et à la réinsertion des intéressés a conduit le législateur à adopterun texte spécifique, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante( 90 ). Les juridictions pour mineurs comprennent en premier lieu le «jugedes enfants», qui est un magistrat du tribunal de grande instance. La compétenced’attribution du juge des enfants est définie, d’une part, par la nature de l’infractioncommise par le mineur (contraventions de la cinquième classe et délits) et,d’autre part, par le fait qu’il n’envisage pas de prononcer une véritable peine,mais la relaxe, une dispense de peine ou des mesures éducatives. Les contraventionsdes quatre premières classes commises par un mineur relèvent de lajuridiction de droit commun. Juridiction de jugement, le juge des enfants estégalement juge d’instruction et partage ses compétences avec le juge d’instructionde droit commun. Il exerce enfin des attributions non pénales, par exempleen matière d’assistance éducative, de protection judiciaire et de tutelle aux prestationsfamiliales ( 91 ).Le «tribunal pour enfants» siège au tribunal de grande instance et est composéd’un juge des enfants, président, et de deux assesseurs désignés notamment( 88 ) La Cour de justice de la République ne figure pas sur l’organigramme, p. 308.( 89 ) Issue de la loi constitutionnelle du 23 février 2007, qui a profondément modifié le régime dela responsabilité du Président de la République, la Haute Cour succède à la «Haute Cour dejustice» qui était chargée de juger le Président de la République en cas de «crime de hautetrahison».( 90 ) Ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945.( 91 ) Articles L252-2 à L252-4 du code de l’organisation judiciaire.282

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