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QD7707226FRC - curia - Europa

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I. LES JURIDICTIONS ORDINAIRESRéparties en trois branches — civile, pénale et administrative —, les juridictionsordinaires ne regroupent que deux corps de tribunaux et corrélativementde juges, à savoir un premier corps en matière civile et pénale et un second enmatière administrative. Au cours des dix dernières années, des réformes onttouché l’ensemble de ces matières. La plus importante, toutefois, fut l’adoptionen 1999 du code de procédure administrative qui a codifié en un texte unique lamultitude de textes qui, d’un point de vue procédural, régissaient auparavant larésolution des différends administratifs selon le domaine de leur appartenance(fiscalité, sécurité sociale, propriété foncière, etc.).Différents principes sont applicables à l’ensemble de ces juridictions (principesdu juge légal, du contradictoire, de la sincérité, de la loyauté, du déroulementdu procès en bonne foi, etc.). Parmi ceux-ci, certains sont directementconsacrés par la Constitution. Ainsi, l’article 8 de celle-ci dispose que nul n’estprivé du juge qui lui a été assigné par la loi (principe du juge légal). De son côté,l’article 93, paragraphe 2, prévoit que les audiences des juridictions ordinairessont publiques, à moins que le tribunal estime que la publicité porte atteinte auxbonnes mœurs ou qu’elle doit être exclue pour des raisons tenant à la protectionde la vie privée ou de la vie familiale des parties. De même, selon la Constitution,les décisions juridictionnelles sont motivées de manière détaillée et complète etsont prononcées en audience publique. L’avis de la minorité doit obligatoirementêtre publié (article 93, paragraphe 3, de la Constitution).Qu’elles soient civiles, pénales ou administratives, les institutions judiciairesordinaires connaissent, d’une part, le double degré de juridiction et, d’autre part,le pourvoi en cassation. Dans la mesure où il ne porte jamais sur un contrôle dela véracité des faits, ce dernier n’introduit pas un troisième degré de juridictionmais se limite au seul contrôle de la justesse juridique de la décision qui en faitl’objet.320

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