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QD7707226FRC - curia - Europa

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LUXEMBOURG(référé-difficultés d’exécution), limiter l’étendue d’une saisie (référé-cantonnement)ou régler les mesures provisoires en matière de divorce (référé-divorce).• Le tribunal de la jeunesse et des tutellesLe tribunal de la jeunesse et des tutelles constitue une juridiction à part ausein du tribunal d’arrondissement: tribunal à magistrat unique, il est en chargedes poursuites contre les mineurs ayant commis des infractions et de la sauvegardede la justice ou de la tutelle des mineurs et des majeurs incapables.3. le tribunal du travailLa loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail ( 28 ) a réalisél’unité organique des juridictions du travail en réalisant la fusion du tribunalarbitral (employés privés) et du conseil de prud’hommes (ouvriers) en un seultribunal du travail.a) CompositionDans chaque ressort de justice de paix, il existe un tribunal du travail.Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme présidentet de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi lesemployeurs et l’autre parmi les salariés. L’assesseur-salarié est choisi par le jugede paix soit parmi les employés, soit parmi les ouvriers, selon la qualificationdonnée par la partie demanderesse à la nature du litige, impliquant une contestationentre un employeur et un employé, ou entre un employeur et un ouvrier.Pour chaque tribunal du travail, le ministre de la justice, sur avis du ministredu travail, nomme deux assesseurs-employeurs effectifs et six suppléants, ainsiqu’un assesseur-salarié effectif et trois assesseurs-salariés suppléants pour chaquecatégorie de salariés. Les assesseurs sont nommés pour une durée de quatreans, renouvelable, à partir d’une liste de candidats présentée par les chambresprofessionnelles intéressées. Ils doivent être domiciliés dans le ressort de lajuridiction à laquelle ils sont appelés à siéger.b) Compétencei) Compétence générale ( 29 )Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relativesaux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentairesde pension qui naissent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.( 28 ) Mémorial A, 1989, p. 1622.( 29 ) Article 25 NCPC.453

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