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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEa) Les lois, soit de la Fédération, soit des États fédérés, sont soumises aucontrôle de constitutionnalité («Gesetzesprüfung») ( 21 ). La Cour constitutionnellepeut y procéder soit d’office, lorsqu’elle doit appliquer une loi inconstitutionnelledans une affaire pendante, soit sur demande.Le droit de demander l’annulation d’une loi appartient:i) en premier lieu, aux tribunaux siégeant en deuxième instance, à la Coursuprême, à la Cour administrative et aux chambres administrativesindépendantes. Cette demande est seulement possible lorsque ces institutionsdoivent appliquer une loi dont elles doutent de la constitutionnalité( 22 ). On parle, dans ce contexte, d’un contrôle concret («konkreteNormenkontrolle»), dès lors qu’une affaire pendante fournit le motif dela demande en annulation;ii) en outre, certaines autorités ont le droit de demander l’annulation d’uneloi sans qu’il soit nécessaire que cette loi soit en cause dans une affairependante. Le contrôle basé sur une telle demande est appelé «abstrait»(«abstrakte Normenkontrolle»). En particulier, le gouvernement fédéralpeut demander l’annulation d’une loi d’un État fédéré, et le gouvernementd’un État fédéré peut demander l’annulation d’une loi fédérale. Deplus, un tiers des membres du Conseil national («Nationalrat») ou duConseil fédéral («Bundesrat») est compétent pour demander l’annulationd’une loi fédérale. D’après la Constitution fédérale, les Constitutionsdes États fédérés peuvent attribuer un droit analogue à un tiers des membresdu Parlement de cet État («Landtag»), mais seulement à propos deslois de cet État fédéré lui-même;iii) enfin, toute personne peut demander l’annulation d’une loi prétendumentinconstitutionnelle, si cette inconstitutionnalité porte atteinte à sesdroits et si cette loi lui est devenue opposable «sans l’intervention d’unedécision administrative ou judiciaire». La pratique jurisprudentielleétant très restrictive, le champ d’application d’une telle «demande individuelle»(«Individualantrag auf Normenkontrolle») est plutôt limité.Si une loi prend effet par la voie d’une décision judiciaire, ce n’est qu’à lademande d’une juridiction de deuxième instance ou de la Cour suprême queson inconstitutionnalité peut être soulevée. Si ces juridictions n’en demandentpas l’annulation, aucun pourvoi devant la Cour constitutionnelle n’est possible( 23 ). Si, par contre, la loi est devenue opposable à l’individu par le biais d’unacte administratif, il y a possibilité de recours («Bescheidbeschwerde») devant laCour constitutionnelle (voir infra, sous 2).( 21 ) En ce qui concerne les lois constitutionnelles ou les dispositions constitutionnelles contenuesdans les lois «simples», il y a un contrôle de la procédure législative. Théoriquement, il y auraitaussi la possibilité d’annulation pour violation des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel(«Grundprinzipien der Verfassung» ou «verfassungsrechtliche Grundordnung»).( 22 ) Par contre, les autorités administratives n’ont pas la possibilité de demander l’annulationd’une loi; elles doivent l’appliquer, même si son inconstitutionnalité est évidente.( 23 ) Il s’agit là d’une différence essentielle entre le droit autrichien et le droit allemand.54

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