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QD7707226FRC - curia - Europa

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DANEMARKcours régionales font également fonction de juridictions de première instancelorsqu’un tribunal cantonal a opéré un renvoi (voir partie I, point A.1).Les jugements des tribunaux cantonaux rendus dans le cadre de litigesmettant en cause des sommes inférieures ou égales à 10 000 DKK (environ1 340 euros) ne peuvent être portés devant les cours régionales, sauf autorisationdu Conseil de procédure (Procesbevillingsnævnet) ( 1 ). Une telle autorisationpeut être accordée si l’affaire revêt un caractère de principe ou pour touteautre raison particulière (article 368, pararagraphes 1 et 2).De même, les ordonnances et décisions en matière de dépens dont le montantn’excède pas 10 000 DKK ainsi que les dispositions relatives aux dépens figurantdans les jugements rendus par les tribunaux cantonaux et dont le montant n’excèdepas 10 000 DKK ne peuvent être contestées devant les cours régionales, sauf autorisationdu Conseil de procédure. Une telle autorisation peut être accordée pour desraisons particulières (articles 389, paragraphe 2, et 391, paragraphes 1 et 2).Les ordonnances et décisions autres que celles rendues en matière de dépenspeuvent être portées devant les cours régionales sans restriction. Toutefois, lesordonnances et décisions qui règlent des questions décisives pour l’ensemblede la procédure, telles que celles portant sur la prescription, la loi applicable,la compétence de la juridiction saisie, le délai de recours et l’intérêt à agir, nepeuvent faire l’objet d’un recours qu’après l’achèvement de la procédure en premièreinstance, à moins que l’ordonnance ou la décision en cause ne soit susceptibled’être exécutée immédiatement ou que la juridiction d’appel ne donne sonconsentement (article 253, paragraphe 4).Les affaires civiles ou administratives sont jugées par une chambre à troisjuges, que ce soit en première instance ou en appel (article 7, paragraphe 1).Dans les affaires jugées en première instance, la chambre peut décider d’incluredeux experts dans la formation de jugement lorsqu’une expertise apparaîtimportante pour l’affaire, ce qui est notamment le cas dans les affaires commercialesou maritimes. Dans les affaires jugées en appel, la chambre peut égalementdécider d’inclure deux experts dans la formation de jugement, à condition, toutefois,que des experts aient été inclus dans la formation de jugement en premièreinstance (article 20, paragraphes 1 et 2).Cela étant, des experts ne sauraient être inclus dans la formation de jugementen matière matrimoniale, d’autorité parentale, de filiation, de tutelle ainsique dans les affaires visant au contrôle des décisions administratives portantinternement forcé et adoption sans consentement des parents biologiques.Dans les affaires civiles ou administratives, les cours régionales peuvent statueren fait et en droit, que ce soit en première instance ou en appel.( 1 ) Le Conseil de procédure est notamment compétent pour traiter des demandes relatives àl’autorisation de porter une affaire devant une juridiction supérieure en deuxième ou en troisièmeinstance. Le Conseil est composé de cinq membres. Le président du Conseil doit êtrejuge à la Cour suprême. Pour le reste, le Conseil est composé d’un juge à la cour régionale,d’un juge au tribunal cantonal, d’un avocat et d’un professeur d’université ou d’un autrejuriste doté d’une formation scientifique particulière.143

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