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QD7707226FRC - curia - Europa

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LUXEMBOURGtemps que l’action publique. Dans le premier cas, l’exercice de l’action civile estsuspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, envertu du principe «le criminel tient le civil en état».Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de laloi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive et assiste aux débatsdevant les juridictions de jugement ( 30 ). Le ministère public est représenté par leprocureur général d’État ou par ses substituts auprès de la Cour de cassation etde la cour d’appel, des tribunaux d’arrondissement et des tribunaux de police.Le procureur d’État procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à larecherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations: sa tâche est derechercher s’il existe contre un inculpé des charges suffisantes pour que celui-cisoit traduit devant une juridiction de jugement. Il rassemble les éléments depreuve à charge et à décharge de l’inculpé. Il ne peut, sous peine de nullité, participerau jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge d’instruction.L’instruction est obligatoire en matière de crime et facultative en matière dedélit ( 31 ). Le juge d’instruction ne peut ouvrir une information qu’en vertu d’unréquisitoire du procureur d’État. Il procède à tous les actes d’information qu’iljuge utiles à la manifestation de la vérité. Il agit en toute impartialité, sous lasurveillance du procureur général.1. le tribunal de policea) CompositionLe juge de paix, juge unique, statuant en matière répressive, est appelé «tribunalde police».b) CompétenceLe tribunal de police détient une compétence générale pour statuer enmatière de contraventions commises dans l’étendue de son ressort. Il connaîtencore des délits correctionnalisés, c’est-à-dire des délits assortis de circonstancesatténuantes dont l’existence est reconnue par la chambre du conseil, saisiepar la juridiction d’instruction ( 32 ).À titre de compétence spéciale ( 33 ), le tribunal de police connaît des contraventionsforestières, des injures verbales, des affiches, annonces, ventes, distributionsou débits d’outrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs, et de( 30 ) Articles 16 et 16-1 CIC.( 31 ) Article 49 CIC.( 32 ) Articles 132 et 132-1 CIC.( 33 ) Article 139 CIC.455

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