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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE2. compétence consultativeLe Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu’il est consulté officiellementpar le chef de l’État sur la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution («pouvoirsexceptionnels» attribués au Président de la République en cas de «menacegrave et immédiate») et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre.Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il vérifie si les conditions de miseen œuvre sont toujours réunies, soit à la demande d’un président d’assemblée oude soixante députés ou soixante sénateurs au bout de trente jours, soit de pleindroit au bout de soixante jours.Par ailleurs, le gouvernement consulte le Conseil constitutionnel sur les textesrelatifs à l’organisation du scrutin pour l’élection du Président de la Républiqueet les opérations de référendum.II. LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRELa distinction fonctionnelle entre les juridictions civiles, dont la mission estde trancher des litiges d’intérêt privé, et les juridictions répressives, dont le rôleest de sanctionner les infractions au droit pénal, constitue l’une des principalescaractéristiques de l’ordre judiciaire. À cette répartition matérielle des compétences,il faut ajouter une organisation hiérarchique, les jugements rendus par lesjuridictions de première instance, ou de «premier degré», pouvant, en applicationdu principe du double degré de juridiction, faire l’objet d’un recours devantune juridiction d’appel, ou de «second degré», sur le fond et sur le droit ( 18 ). LaCour de cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire français, connaît desrecours sur des questions de droit. Elle est chargée de contrôler et d’harmoniserl’application de la loi telle que mise en œuvre par les juges du fond et non dejuger à nouveau le fond des affaires.Les fonctions de jugement sont exercées, suivant les juridictions, soit par desmagistrats appartenant au corps judiciaire, soit par des juges non professionnels( 19 ). La collégialité reste un mode d’organisation traditionnel des formationsde jugement, bien que le recours au juge unique se soit fortement développé. Leministère public, ou «parquet», a pour fonction de requérir l’application de la loiet de veiller aux intérêts généraux de la société ( 20 ).( 18 ) Certains jugements sont toutefois rendus «en premier et dernier ressort», c’est-à-dire sanspossibilité d’appel, généralement lorsque la demande est de faible montant. Voir infra.( 19 ) Article L121-1 du code de l’organisation judiciaire.( 20 ) Il existe une série de dispositions spécifiques relatives à l’organisation des juridictions pourcertaines régions ou territoires, par exemple le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle ou encoreles collectivités d’outre-mer, qui ne seront pas détaillées ici.268

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