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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEde l’une des chambres du Parlement, groupe parlementaire ou au moins cinquantedéputés ou vingt-cinq sénateurs.Lorsque la Cour constate l’inconstitutionnalité de certaines dispositionsd’un règlement, leurs effets juridiques cessent 45 jours après la publication de ladécision de la Cour constitutionnelle à moins que, dans cet intervalle, le Parlementou, selon le cas, la chambre concernée ne les rende conformes à la Constitution.Durant ce délai, l’application des dispositions jugées inconstitutionnellesest suspendue d’office.2. les autres attributionsOutre le contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle:— statue sur les conflits de nature constitutionnelle entre les autorités publiques,prévus à l’article 146, sous e), de la Constitution, sur demande duPrésident de la République, du président de l’une des deux chambres duParlement, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur dela magistrature;— veille au respect de la procédure d’élection du Président de la Républiqueen vertu de l’article 146, sous f), de la Constitution et confirme lesrésultats du scrutin. Elle tranche les contestations relatives à l’enregistrementou au refus d’enregistrement des candidats à la fonction suprêmede l’État;— constate l’existence de circonstances justifiant la suppléance du Présidentde la République et communique ses constatations au Parlement etau gouvernement. La vacance de la présidence de la République (en casde démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès) estconstatée sur demande des autorités visées par la loi sur l’organisation dela Cour, à savoir le président de l’une des chambres du Parlement ou leprésident suppléant. Au cas où la suppléance serait la conséquence de lasuspension des fonctions du Président de la République, la demande estfaite par le président qui a dirigé les travaux de la séance commune desdeux chambres du Parlement, sur la base de la décision adoptée en séancecommune. Si la suppléance est motivée par un empêchement temporaire,la demande est faite par le Président de la République lui-même, ou par leprésident de l’une des chambres du Parlement;— donne un avis sur la proposition de suspension du Président de la Républiquede ses fonctions, en vertu de l’article 146, sous h), de la Constitution.La proposition de suspension peut être introduite par au moins untiers des députés et sénateurs. La proposition, avec les preuves sur lesquelleselle repose, est transmise en copie à la Cour constitutionnelle parle président ayant dirigé la séance commune des deux chambres. L’avisde la Cour constitutionnelle est communiqué aux présidents des deuxchambres et au Président de la République;592

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