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QD7707226FRC - curia - Europa

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FRANCELa procédure de prévention des conflits négatifs ( 219 ) permet à une juridictiondu fond de saisir elle-même le Tribunal des conflits pour éviter les conflits decompétence. En effet, lorsqu’une juridiction judiciaire ou administrative, saisied’un litige, a décliné sa compétence au motif que le litige relève de la compétencede l’autre ordre juridictionnel, toute juridiction de cet autre ordre juridictionnel,saisie du même litige, doit surseoir à statuer et renvoyer l’affaire devant le Tribunaldes conflits si elle estime que ce litige ressortit à la compétence de l’ordrejuridictionnel initialement saisi. Cela évite la cristallisation du conflit résultantd’une double déclaration d’incompétence et dispense les parties d’avoir à saisirdirectement le Tribunal des conflits.3. le règlement des contrariétés de jugementsentraînant un déni de justiceCe type de conflit surgit lorsque, dans une même affaire, deux tribunaux,administratif et judiciaire, se déclarent compétents mais rendent au fond, sur lemême objet, deux décisions définitives contradictoires ( 220 ). Cette contrariété dejugements entraîne un déni de justice préjudiciable au requérant.Le rôle du Tribunal des conflits en cas de contrariété de jugements est différentde celui qui est le sien lorsqu’il règle les conflits positifs ou négatifs. Lasaisine du Tribunal des conflits s’opère par voie de requête dans un délai dedeux mois à compter de la dernière des deux décisions contradictoires. Le Tribunaldes conflits statue au fond en donnant une solution complète à l’affaire,par exemple en déterminant le débiteur de l’obligation de réparation en cas dedommages.4. le règlement des conflits sur renvoi du conseil d’étatou de la cour de cassationUne procédure de renvoi facultatif permet au Conseil d’État ou à la Cour decassation de saisir le Tribunal des conflits des questions de compétence «soulevantune difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administrativeset judiciaires» ( 221 ).( 219 ) Décret en Conseil d’État n o 60-728 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure desconflits d’attribution.( 220 ) Le Tribunal des conflits est compétent pour régler ce type de conflit en vertu de la loi du20 avril 1932; l’affaire Rosay (Tribunal des conflits, 8 mai 1933, Sirey 1933, III, p. 117) fut lapremière application jurisprudentielle de cette loi.( 221 ) Article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960, précité.307

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