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QD7707226FRC - curia - Europa

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BELGIQUELa procédure présente deux particularités:— dès que le juge du tribunal d’arrondissement est saisi, il n’appartient plusaux parties d’arrêter la procédure devant celui-ci;— de même, aucun recours n’est ouvert contre la décision de ce tribunal,même en cas de jugement par défaut. Seul le procureur général près lacour d’appel peut intenter un recours devant la Cour de cassation ( 33 ).2. les juridictions d’appela) Tribunal de première instance (section tribunal civil) [rechtbankvan eerste aanleg (burgerlijke rechtbank)] et tribunal de commerce(rechtbank van koophandel)Le tribunal civil et le tribunal de commerce, juridictions déjà mentionnéescomme tribunaux de premier degré, siègent également comme juges d’appeldes décisions (susceptibles d’appel) rendues par le juge de paix et le tribunalde police (chambre civile), respectivement dans les matières civiles et dans lesmatières commerciales relatives à des contestations entre commerçants et auxactes réputés commerciaux par la loi, ou à des contestations relatives aux lettresde change ( 34 ).b) Cour d’appel (hof van beroep)• CompositionLa Belgique compte cinq cours d’appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège etMons) compétentes chacune pour un territoire appelé «ressort» ( 35 ).La cour d’appel comprend des chambres civiles, des chambres de la jeunesseet des chambres correctionnelles ( 36 ). Elle se compose d’un premier président,de présidents de chambre et de conseillers à la cour d’appel. La cour d’appelcomprend des chambres à un conseiller ou à trois conseillers.Le ministère public y est également représenté avec, à sa tête, le procureurgénéral près la cour d’appel et la cour du travail.• Compétence en matière non répressiveEn tant que juridiction de second degré, la cour d’appel (chambre civile)statue principalement sur les recours formés contre les décisions rendues enpremière instance par:— les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce;( 33 ) Article 642 du code judiciaire.( 34 ) Article 577 du code judiciaire.( 35 ) Article 156 de la Constitution.( 36 ) Article 101 du code judiciaire.77

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