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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE— examiner, sur saisine de l’une des chambres, la nécessité d’un revirementde jurisprudence.Si une chambre considère, en effet, qu’il est nécessaire de revenir sur sa proprejurisprudence, elle surseoit à statuer et renvoie aux chambres réunies quivont se prononcer, après notification aux parties, sur le revirement proposé dansle cadre de l’affaire en cours. Après l’intervention des chambres réunies, le procèsreprend son cours. La décision rendue par les chambres réunies a un effeterga omnes.B. Curţile de apel (cours d’appel)Les cours d’appel sont des juridictions dans la circonscription desquellesfonctionnent plusieurs tribunaux de grande instance et tribunaux spécialisés.1. organisationIl existe, à ce jour, quinze cours d’appel. Les circonscriptions et les sièges descours d’appel sont établis dans l’annexe 1, point C, de la loi nº 304/2004.Au sein des cours d’appel sont instituées des chambres ou, selon le cas, desformations spécialisées pour les affaires civiles, pénales, commerciales, les affairesfamiliales ou concernant les mineurs, les affaires relevant du contentieuxadministratif et fiscal, les litiges du travail ou relatifs aux assurances sociales.D’autres chambres peuvent également être instituées en fonction de la nature etdu nombre d’affaires traitées par la juridiction, comme c’est le cas, notamment,en matière maritime et fluviale ( 9 ). Ces chambres et formations spécialisées sontconstituées, sur proposition du collège de direction de chaque juridiction, pardécision du Conseil supérieur de la magistrature. Leur composition est fixée parle collège de direction en fonction du volume d’activité et en tenant compte dela spécialisation du juge.Quand elle statue en première instance, la cour d’appel siège à juge unique.Dans les autres cas, la formation de jugement est collégiale: deux juges en appel,trois juges en cassation.2. compétenceLa cour d’appel juge les appels formés contre les décisions prononcées enpremière instance par les tribunaux de grande instance et les tribunaux spécialisés.En plus de ce rôle d’instance d’appel, la cour d’appel se prononce, en premièreinstance, sur un certain nombre d’affaires. Tel est le cas en matière decontentieux administratif des affaires concernant les actes des autorités et ins-( 9 ) Article 41 de la loi nº 304/2004.596

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