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QD7707226FRC - curia - Europa

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INTRODUCTIONL’article 102 de la Constitution italienne énonce que la fonction juridictionnelleest exercée par les juges qui appartiennent à l’ordre judiciaire. La mêmedisposition, d’une part, interdit l’institution de juges extraordinaires ou spéciauxet, d’autre part, autorise la création ou le maintien de chambres «spécialisées»constituées auprès des tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire, chargées deconnaître de certaines matières.Dans le cadre des organes judiciaires, à savoir les juridictions investies dela fonction juridictionnelle, sont considérés comme juges de l’ordre judiciaireordinaire ceux institués par le Regio decreto nº 12 du 30 janvier 1941 contenantles «norme sull’ordinamento giudiziario», à savoir:— en matière civile, le juge de paix, le tribunal, la cour d’appel et la Coursuprême de cassation;— en matière pénale, le juge de paix, le tribunal, la cour d’assises, la courd’appel, la cour d’assises d’appel et la Cour de cassation.L’article 103 de la Constitution admet que des domaines particuliers puissentrelever de la compétence de juridictions spéciales; à cette fin, il prévoit l’institutiondes juridictions administratives, de la Cour des comptes et des tribunauxmilitaires.Actuellement, dans l’ordre judiciaire italien, les juridictions spécialisées sontdonc les suivantes:— les tribunaux administratifs régionaux et le Conseil d’État (Consiglio distato), compétents pour connaître du contentieux administratif;— la Cour des comptes et les commissions tributaires du «district» (Commissionitributarie provinciali e regionali), qui sont respectivement lesorganes juridictionnels en matière comptable et en matière fiscale;— les tribunaux militaires, la cour militaire d’appel et les tribunaux militairesde surveillance.La Cour constitutionnelle a cependant déclaré ( 1 ) que les «autres» juridictionsspéciales existant au moment de l’entrée en vigueur de la Constitutionpouvaient continuer à accomplir leur tâche à condition que l’indépendance desjuges qui les composent soit assurée, la Constitution interdisant la création de( 1 ) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 41 du 11 mars 1957.391

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