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QD7707226FRC - curia - Europa

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BELGIQUEet ont un caractère constitutionnel. Elle n’est pas habilitée à opérer un contrôleglobal de constitutionnalité, mais vérifie spécifiquement:— que chaque législateur (fédéral, régional et communautaire) demeureà l’intérieur de la sphère de compétences qui lui a été assignée par laConstitution ou en vertu de celle-ci (lois spéciales dites «de répartitiondes compétences»);— et que les normes qui lui sont soumises sont conformes aux articles contenusdans le titre II de la Constitution («Des Belges et de leurs droits»),qui englobent des principes fondamentaux tels que l’égalité des Belgesdevant la loi, la non-discrimination en matière de libertés publiques et laliberté de culte. En outre, la Cour connaît des violations potentielles desarticles 170 (établissement d’un impôt au profit de l’État par voie législativeuniquement), 172 (pas de privilèges en matière d’impôts) et 191(traitement des étrangers en Belgique) de la Constitution ( 2 ).2. les normes contrôléesSeules les normes de nature dite «législative» peuvent faire l’objet d’un contrôlepar la Cour constitutionnelle. Celle-ci est ainsi compétente pour contrôler la compatibilitédes lois fédérales (y compris les lois dites «spéciales»), des décrets (les«lois» votées par les parlements des trois Communautés et des Régions flamandeset wallonnes) et des ordonnances (les «lois» votées par le parlement de la Régionde Bruxelles-Capitale) avec les normes mentionnées dans la partie I, point B.1.Les normes législatives portant assentiment à un traité international ( 3 )sont également soumises au contrôle de la Cour. Celle-ci a le pouvoir d’annuler( 2 ) Les compétences de la Cour ont été récemment élargies par une loi spéciale du 9 mars 2003modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (Moniteur belge du11 avril 2003). Avant cette importante modification législative, la compétence de la Courétait limitée notamment aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution (principes d’égalité et denon-discrimination, droits et libertés en matière d’enseignement). La Cour a toutefois considérablementélargi la portée de son contrôle en considérant qu’une norme qui impose untraitement particulier tout en violant une norme de rang supérieur, et qui implique de ce faitune différence de traitement par rapport aux personnes non soumises à cette même norme,viole également les principes d’égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10et 11. Ce faisant, la Cour a estimé qu’elle pouvait annuler une norme législative sur la based’une disposition constitutionnelle dont elle n’assume en principe pas le contrôle.( 3 ) Voir l’article 3, paragraphe 2, de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage du 6 janvier 1989, précitée.Si cette loi permet les recours tendant à l’annulation en tout ou en partie d’une loipar laquelle un traité reçoit l’assentiment, elle exclut de manière explicite, depuis la loi du9 mars 2003 précitée, toute question préjudicielle portant sur la compatibilité d’une loi d’assentimentavec un «traité constituant de l’Union européenne ou la convention de sauvegardedes droits de l’homme ou un protocole additionnel à cette convention». En effet, dans l’hypothèsed’une question préjudicielle, le traité en question est déjà ratifié et déploie son effetdans l’ordre juridique interne. Dans ce cas, le traité prime, en principe, toutes les dispositionsinternes, y compris la Constitution. Cette primauté serait mise à mal si la Cour prononçaitun arrêt de non-conformité, rendant inopérante une disposition supranationale et entraînantune violation par la Belgique de ses obligations internationales.67

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