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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEa) Les modalités du contrôleLa Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité:— des lois, avant leur promulgation, et des projets de révision constitutionnelle;— des traités ou autres accords internationaux, avant leur ratification par leParlement;— des règlements du Parlement;Elle se prononce, par ailleurs, sur les exceptions d’inconstitutionnalité deslois et ordonnances soulevées devant les instances judiciaires ou d’arbitragecommercial. Ce contrôle concret et postérieur de constitutionnalité, prévu parl’article 146, sous d), de la Constitution, représente — du point de vue quantitatif— la composante la plus significative de l’activité de la Cour constitutionnelle(en moyenne 85 % du nombre total d’affaires tranchées).Pour être admissible, l’exception d’inconstitutionnalité doit satisfaire auxexigences impératives établies par la loi sur l’organisation de la Cour constitutionnelle:— l’exception concerne une loi, une ordonnance ou une disposition d’uneloi ou d’une ordonnance. Par conséquent, ce ne sont que les actes à caractèrelégislatif qui font l’objet du contrôle de constitutionnalité et non pasles actes administratifs (ces derniers peuvent néanmoins être soumis aucontrôle de légalité exercé par les instances judiciaires);— la loi ou l’ordonnance (ou la disposition légale) est en vigueur et la solutionde l’affaire pendante en dépend;— la loi ou l’ordonnance (ou la disposition légale) n’a pas été jugée inconstitutionnellepar une décision antérieure de la Cour constitutionnelle.b) La saisine de la Cour constitutionnelle• Le contrôle de constitutionnalité a prioriLe contrôle de constitutionnalité a priori ne s’exerce que sur saisine des autoritésvisées à l’article 146, sous a), de la Constitution: Président de la République,président de l’une des chambres du Parlement, gouvernement, Haute Cour decassation et de justice, Ombudsman («Avocatul Poporului») ou au moins cinquantedéputés ou vingt-cinq sénateurs.La Cour constitutionnelle se prononce d’office sur les projets de révisionconstitutionnelle.Conformément à l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, en cas de déclarationd’inconstitutionnalité, la loi est renvoyée au Parlement qui est obligé deréexaminer les dispositions inconstitutionnelles dans un sens conforme à ladécision de la Cour.590

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