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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNELa Cour suprême a été désignée comme tribunal des marques communautairesde deuxième instance, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE)nº 40/94 sur la marque communautaire, et comme tribunal des dessins ou modèlescommunautaires de deuxième instance, en vertu de l’article 80, paragraphe 1, durèglement (CE) nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires. Ainsi, elleest chargée de remplir les fonctions qui lui sont attribuées par lesdits règlements.Dans les affaires civiles ou administratives, la Cour suprême peut statuer enfait et en droit.2. affaires pénalesLa Cour suprême est compétente pour connaître de tout recours contre lesarrêts, ordonnances et décisions des cours régionales, et ce sans la participationde jurés (article 690).Cependant, les ordonnances et décisions rendues par les cours régionalesdans le cadre d’un recours contre un jugement prononcé par un tribunal cantonalne peuvent être portées devant la Cour suprême que dans certains cas préciset avec l’autorisation du Conseil de procédure. Cette autorisation peut êtreaccordée si le recours concerne des questions de principe ou pour toute autreraison particulière (articles 968 et 968a, paragraphe 1).De même, les ordonnances et décisions rendues par les cours régionales endeuxième instance ne peuvent être portées devant la Cour suprême, sauf autorisationdu Conseil de procédure. Cette autorisation peut être accordée si lerecours concerne des questions de principe ou pour toute autre raison particulière(article 973).À l’exception des affaires portant sur la dissolution d’associations politiques, lesarrêts rendus par les cours régionales en deuxième instance ne peuvent être portésdevant la Cour suprême, sauf autorisation du Conseil de procédure. Une telle autorisationpeut être accordée si l’affaire revêt un caractère de principe ou pour touteautre raison particulière (articles 932, paragraphe 1, et 933, paragraphe 3).En outre, la Cour suprême ne peut examiner que les moyens selon lesquels(articles 912, paragraphe 1, et 933, paragraphe 2):— la cour régionale a négligé ou violé des règles de procédure;— la peine est disproportionnée par rapport à l’infraction en cause;— ou la cour régionale a fait une mauvaise application de la loi.Ainsi, la Cour suprême ne peut statuer sur la force probante des élémentsde preuve.3. organisationLa Cour suprême est composée d’un président et de quinze juges. Elledispose de deux chambres qui siègent en formation de cinq ou de sept juges.Cependant, elle siège également en formation de neuf ou de treize juges ou enplénière lorsqu’une affaire présente un intérêt général, soulève une question de146

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