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QD7707226FRC - curia - Europa

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POLOGNEres régionaux. Ces derniers sont également compétents pour juger, en premièreinstance, les infractions les plus graves. Dans ce cas de figure, c’est la chambremilitaire de la Cour suprême qui est appelée à connaître des appels contre leursdécisions. Il appartient aussi à la chambre militaire de la Cour suprême de seprononcer sur les pourvois en cassation introduits à l’encontre des arrêts rendusen deuxième instance. Le contrôle judiciaire des tribunaux militaires est ainsiexercé par la Cour suprême, la surveillance administrative étant assurée par leministre de la justice.Comme les autres juges, les juges militaires sont indépendants dans l’exercicede leurs fonctions et soumis uniquement à la Constitution et aux lois. Euxaussi sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseilnational de la magistrature. Cependant, tout juge militaire, en plus d’être obligéde remplir les conditions s’imposant aux juges des juridictions de droit commun,doit être officier de carrière en service («oficer pełniący zawodową służbę stałą»)(article 22, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions militaires).Le ministre de la défense exerce un contrôle quant à tous les aspects relatifs auservice militaire des juges (article 5, paragraphe 3, de la loi sur l’organisation desjuridictions militaires).III. SĄD NAJWYŻSZY (COUR SUPRÊME)La Cour suprême est un organe judiciaire dont la tâche principale consisteà exercer le contrôle judiciaire des juridictions de droit commun et des juridictionsmilitaires (article 183, alinéa 1, de la Constitution) dans le but d’assurerla légalité et l’uniformité de leur jurisprudence [article 1 er , point 1, sous a), dela loi du 23 novembre 2002 sur la Cour suprême]. À cet égard, la Cour connaîtdes pourvois en cassation introduits à l’encontre des arrêts rendus en deuxièmeinstance par les juridictions concernées. Elle peut également jouer le rôle d’unejuridiction de deuxième instance par rapport aux arrêts rendus en premier ressortpar les tribunaux militaires régionaux.De plus, la Cour suprême rend des décisions («uchwały») ayant pour butl’éclaircissement de questions de droit controversées [article 1 er , point 1, sous b),de la loi sur la Cour suprême]. Une telle question peut être soumise à la Courpar une juridiction d’appel qui rencontre des problèmes d’interprétation dansune affaire pendante devant elle (article 390 du code de procédure civile, article441 du code de procédure pénale). De même, si la Cour suprême, en examinantun recours, a des doutes sérieux à l’égard de l’interprétation du droit, ellepeut surseoir à l’examen de l’affaire et soumettre une question de droit à uneformation de sept juges (article 59 de la loi sur la Cour suprême). La loi sur laCour suprême prévoit également la possibilité d’intervention de la Cour dans le525

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