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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEaprès la crise politique en 1963. À la suite de cette crise, les Chypriotes turcs ontdémissionné de leurs fonctions de vice-président de la République, de ministres,de députés et de leurs postes de fonctionnaires. Seuls les juges des deux Courssuprêmes sont restés. Par contre, les démissions des présidents neutres de laCour constitutionnelle suprême et de la Haute Cour ont rendu le fonctionnementde ces cours impossible, car ils ne pouvaient être remplacés, étant donné ladémission du vice-président de la République de ses fonctions ( 18 ).La solution pour sortir de cette crise a été fournie par la promulgationd’une loi spécifique sur l’administration de la justice (dispositions diverses) de1964 ( 19 ). Le préambule de cette loi mentionne les raisons qui ont rendu la prisedes mesures législatives nécessaire, en disposant:«Considérant que les événements récents ont rendu impossible le fonctionnementde la Cour constitutionnelle suprême, de la Haute Cour et de l’administrationde la justice; qu’il est impératif que la justice soit administrée de manière constantesans être gênée par la situation que les événements ont causée et que le pouvoirjudiciaire soit exercé de manière constante par la Cour constitutionnelle suprêmeet par la Haute Cour; qu’il est devenu nécessaire d’adopter des mesures législativesà cet égard jusqu’au moment où le peuple chypriote décidera sur ces sujets.»Une nouvelle cour a été créée par la loi n° 33/64, à savoir la Cour suprêmede Chypre. La juridiction et les pouvoirs exercés par la Cour constitutionnellesuprême et par la Haute Cour, tels que prévus par la Constitution, ont été transférésà cette nouvelle cour. Les deux cours ont été fusionnées et les juges quiles composaient sont devenus membres ( 20 ) de la Cour suprême. Cette dernièrefonctionne encore aujourd’hui.• Affaire IbrahimLa Cour suprême, dans une décision qui peut être considérée comme l’unedes plus importantes de la jurisprudence chypriote, s’est prononcée sur la questionde la constitutionnalité de la loi n° 33/64 ainsi que sur celle de la constitutionnalitéde la Cour elle-même, posées dans le cadre de l’affaire AttorneyGeneral v. Mustafa Ibrahim and others (1964).( 18 ) La Cour constitutionnelle suprême était composée d’un juge chypriote grec, d’un jugechypriote turc et d’un juge neutre ne pouvant être d’origine grecque, turque ou britannique.Ce dernier était le président de la Cour. La Haute Cour était composée de deuxjuges chypriotes grecs, d’un juge chypriote turc et d’un juge neutre ne pouvant être d’originegrecque, turque ou britannique. Ce dernier était également le président de la Cour.Les articles 133 et 153 de la Constitution prévoient respectivement que le président et lesautres membres de la Cour constitutionnelle ainsi que ceux de la Haute Cour sont nominésconjointement par le Président et le vice-président de la République.( 19 ) Loi n° 33/64.( 20 ) Les juges chypriotes turcs ont assumé leurs fonctions à la nouvelle Cour en 1963, mais ontquitté ces postes définitivement en 1966.124

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