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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEL’organisation des juridictions répressives a fait l’objet de plusieurs modificationsrécemment ( 53 ) et connaîtra vraisemblablement de nouvelles réformesprochainement ( 54 ).1. les juridictions pénales de droit communa) Les juridictions d’instructionLes juridictions d’instruction, traditionnellement distinctes des juridictionsde jugement, comprennent, au premier degré, le juge d’instruction et, au seconddegré, la chambre de l’instruction.Le «juge d’instruction» est un magistrat du siège du tribunal de grande instance.Il est obligatoirement saisi en matière de crimes, de manière facultative enmatière de délits, sauf dispositions spécifiques. Il n’est généralement pas saisi enmatière de contraventions ( 55 ). La saisine émane soit du procureur de la République,au moyen d’un réquisitoire introductif, soit de la victime, sur plainteavec constitution de partie civile ( 56 ). Il doit instruire «à charge et à décharge».Pour constituer le dossier d’instruction, il dispose de pouvoirs d’informationétendus ( 57 ). Il peut entendre les témoins et les «témoins assistés» ( 58 ). Il est compétentpour «mettre en examen» les personnes suspectées d’avoir commis uneinfraction ( 59 ). Il peut aussi, au cours de l’instruction, être appelé à trancher descontestations ou à examiner des demandes émanant des parties, sur lesquellesil statue par voie d’ordonnance. Il lui appartient, à l’issue de l’instruction, dedécider s’il y a lieu de renvoyer la personne mise en examen devant la juridictionde jugement ( 60 ).( 53 ) Par exemple, la loi du 9 septembre 2002 (précitée) a créé les juridictions de proximité et celledu 15 juin 2000 le juge des libertés et de la détention (voir infra).( 54 ) Le rôle et l’existence même du juge d’instruction font, par exemple, l’objet d’études en vued’une réforme.En outre, le droit pénal et la procédure pénale font régulièrement l’objet de réformes (voir parexemple l’introduction du «plaider coupable» et de «peines planchers»).( 55 ) Article 79 du code de procédure pénale.( 56 ) Dans les conditions prévues par les articles 80 et 86 du code de procédure pénale (transmissionau procureur de la République pour que celui-ci prenne ses réquisitions).( 57 ) Le juge d’instruction peut recueillir des preuves, procéder à des interrogatoires, à des perquisitionset saisies et faire appel à la police judiciaire, dans le cadre de commissions rogatoires,pour effectuer ces actes d’instruction.( 58 ) Articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale.( 59 ) Article 80-1 du code de procédure pénale.( 60 ) Si les charges ne lui paraissent pas suffisantes, le juge d’instruction rendra une ordonnance denon-lieu. Il rendra en revanche une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétentes’il estime que les faits constituent une infraction. Ces ordonnances sont susceptibles d’appeldevant la chambre de l’instruction.276

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