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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEl’exercice de ses fonctions, mais jugée pendant la durée de son mandat. Elle siègealors en assemblée générale, et ses arrêts ne sont susceptibles que d’un recours«classique» devant la Cour de cassation ( 61 ).La chambre des mises en accusation (kamer van inbeschuldigingstelling) dela cour statue sur les appels contre les différentes ordonnances du juge d’instruction.Elle est également saisie des appels des décisions de la chambre du conseilen matière de détention préventive ou de clôture de l’instruction. Enfin, elle estexclusivement compétente pour décider du renvoi d’un inculpé devant la courd’assises.C. Cour de cassation (Hof van cassatie)La Belgique comprend une Cour de cassation (située à Bruxelles), instancesuprême des juridictions de l’ordre judiciaire. Héritière du «Tribunal de cassation»créé par le décret français des 27 novembre-1 er décembre 1790, elle estconsidérée comme la gardienne de l’unité de la jurisprudence et tranche lesconflits dits «d’attribution».Elle ne connaît pas du fond des affaires et ne constitue donc pas un troisièmedegré de juridiction ( 62 ).1. compositionLe siège de la Cour de cassation est composé d’un premier président, d’unprésident et de vingt-quatre conseillers, tous nommés par le Roi.La Cour de cassation comprend trois chambres: la première chambre estcompétente pour les matières civile et commerciale, la deuxième pour les matièrescriminelle, correctionnelle et de police, et la troisième pour le droit du travail.Chaque chambre comprend deux sections, une néerlandophone et une francophone,composées chacune de cinq juges (un président et quatre conseillers).La Cour peut, dans un nombre limité de cas, statuer toutes chambres réunies.Le ministère public y est représenté par le procureur général près la Cour decassation, assisté de plusieurs avocats généraux. Il donne, dans toutes les affaires,un avis sous forme de conclusions et assiste au délibéré avec voix consultative. Iln’est pourtant pas partie à l’instance, mais joue davantage le rôle de conseiller dela Cour dans l’intérêt de l’unité de la jurisprudence.( 61 ) Articles 103 et 125 de la Constitution.( 62 ) Article 147 de la Constitution.84

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