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QD7707226FRC - curia - Europa

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GRÈCE• les tribunaux civils et pénaux, d’une part, et les tribunaux administratifs,d’autre part,• entre la Cour des comptes et les autres tribunaux;— les contestations portant sur l’inconstitutionnalité de fond ou sur le sensdes dispositions d’une loi formelle, dans le cas où, sur ces dispositions, leConseil d’État, la Cour de cassation ou la Cour des comptes ont émis desdécisions contradictoires;— les contestations portant sur le caractère d’une règle du droit internationalen tant que règle universellement reconnue, suivant l’article 28,paragraphe 1, de la Constitution.En ce qui concerne la composition de l’Anotato Eidiko Dikastirio, appelésouvent «Cour de l’article 100», il est fait une stricte application des principesde l’autonomie et de l’égalité des deux hautes juridictions ordinaires, à savoirle Symvoulio tis Epikrateias et l’Areios Pagos. La Cour est en effet composéedes présidents du Symvoulio tis Epikrateias, de l’Areios Pagos et de l’ElegktikoSynedrio ainsi que de quatre conseillers d’État et de quatre conseillers de l’AreiosPagos, les fonctions de président étant assurées par le président du Symvouliotis Epikrateias ou celui de l’Areios Pagos, selon leur ancienneté dans ce grade.Lorsque la Cour statue sur les conflits de compétences ou sur le caractère d’unerègle du droit international en tant que règle universellement reconnue, deuxprofesseurs de droit ordinaires participent à la composition de la Cour.Le fonctionnement de la Cour est réglé de façon détaillée dans la loi 345/1976.Cette loi n’énonce pas de règles de portée générale mais contient des règles spécialespour chacune des matières relevant de la compétence de la Cour qui, abstractionfaite du «contentieux électoral», prévoient pour l’essentiel ce qui suit:1. compétence en matière de conflits de juridictionsLa loi 345/1976, suivant en cela la disposition constitutionnelle de l’article100, paragraphe 1, point d), connaît trois types de conflits:— les conflits entre tribunaux et autorités administratives;— les conflits entre juridiction civile/pénale, d’une part, et juridiction administrative,d’autre part;— les conflits entre la Cour des comptes et les autres tribunaux.Le conflit du premier type apparaît quand un litige, considéré par les autoritésadministratives comme appartenant à leur compétence, est pendant devantun tribunal de tout ordre; dans ce cas, le préfet ou le ministre compétent peutdemander au tribunal en question de se déclarer incompétent et, en cas de rejetde sa demande, saisir la Cour spéciale qui statue définitivement sur la questionde compétence, la procédure juridictionnelle en cours étant suspendue jusqu’àce que la Cour rende son arrêt. Le deuxième type de conflit apparaît dans le casoù un même litige est pendant devant des tribunaux (cours) de juridictions différentessans qu’aucun de ces tribunaux ne se déclare incompétent; toute partieau litige peut demander au tribunal qu’elle considère comme étant incompétent339

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