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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEsalariés, l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants. Ils sont désignéspour trois ans par le premier président de la cour d’appel.Le contentieux technique de la sécurité sociale relève pour partie du tribunaldes affaires de sécurité sociale et pour partie du «tribunal du contentieux del’incapacité». Ce dernier, qui comprend également trois membres, un présidentet deux assesseurs, est compétent pour connaître de certaines contestations définiespar le code de la sécurité sociale et relatives, notamment, à l’état d’incapacitéde travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ( 43 ).2. les juridictions du second degréLes recours formés contre les décisions rendues en premier ressort par lesjuridictions civiles, commerciales et sociales convergent, à quelques rares exceptionsprès ( 44 ), vers les cours d’appel. Il en existe 35. En cas de recours à l’encontred’une décision relative à la compétence, ou ordonnant une mesure d’instruction,ou encore statuant sur une exception de procédure, ayant mis fin àl’instance sans avoir statué au fond, elles peuvent «évoquer» l’affaire et trancherelles-mêmes le litige ( 45 ).La cour d’appel comprend uniquement des magistrats professionnels. Présidéepar un premier président, qui détient en outre des compétences juridictionnellespropres, elle est composée de conseillers. Ses formations de jugement,les chambres, comprennent chacune trois membres, un président et deux assesseurs.Le premier président de la cour désigne un ou plusieurs conseillers de lamise en état. Le procureur général représente en personne, ou par ses avocats etsubstituts généraux, le ministère public ( 46 ).Au sein de chaque cour d’appel, il existe des chambres spécialisées. La chambresociale, par exemple, connaît des recours à l’encontre des jugements desconseils de prud’hommes et des tribunaux des affaires de sécurité sociale ( 47 ).( 43 ) Articles L143-1 et suiv. du code de la sécurité sociale. Sur l’appel devant la Cour nationale del’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, voir infra.( 44 ) En matière de tutelles, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître desrecours contre les décisions du juge des tutelles du tribunal d’instance (article L211-5 du codede l’organisation judiciaire). La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurancedes accidents du travail est compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontredes jugements des tribunaux du contentieux de l’incapacité.( 45 ) Ou le président de la cour d’appel, le cas échéant.( 46 ) Articles L312-7 et R312-18 du code de l’organisation judiciaire.( 47 ) Articles R1461-2 du code du travail et R142-28 du code de la sécurité sociale.274

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