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QD7707226FRC - curia - Europa

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INTRODUCTIONIl existe en Suède trois ordres juridictionnels distincts et autonomes:— les juridictions judiciaires,— les juridictions administratives,— les juridictions spécialisées.Les juridictions judiciaires statuent sur toute affaire civile ou pénale qui n’estpas expressément attribuée à une juridiction administrative ou spécialisée. Lesjuridictions administratives connaissent des litiges entre les particuliers, incluantaussi bien les personnes physiques que les personnes morales, et l’administrationpublique. Les juridictions spécialisées statuent sur les affaires qui, en raisonde leur caractère particulier, leur ont été attribuées.Les juridictions judiciaires et les juridictions administratives sont organiséesautour du principe de trois degrés de juridiction, c’est-à-dire trois instances.Cependant, en règle générale, les affaires ne peuvent être soumises qu’à deuxdegrés de juridiction: le tribunal de première instance ( 1 ) et, par voie d’appel,la cour d’appel ( 2 ). Le recours devant la Cour suprême ( 3 ) et la Cour suprêmeadministrative ( 4 ) est limité aux cas où ces cours en octroient l’autorisation.A. Le contrôle de la constitutionnalité des loisIl n’existe pas de juridiction constitutionnelle en Suède. Le droit de statuersur la légalité des actes des autorités administratives est confié à toute juridictionet à tout autre organe public par le chapitre 11, article 14, de la Constitution(«Regeringsformen») ( 5 ). Toute juridiction, ou même tout autre organe( 1 ) Tingsrätt (première instance parmi les juridictions judiciaires) et länsrätt (première instanceparmi les juridictions administratives).( 2 ) Hovrätt (deuxième instance parmi les juridictions judiciaires) et kammarrätt (deuxième instanceparmi les juridictions administratives).( 3 ) Högsta domstolen (troisième, et la plus haute, instance parmi les juridictions judiciaires).( 4 ) Regeringsrätten (troisième, et la plus haute, instance parmi les juridictions administratives).( 5 ) La Regeringsformen, kungjord genom (promulgation royale) KK 1974:152; senast omtryckt i(dernière réimpression dans) SFS 2003:593.713

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