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QD7707226FRC - curia - Europa

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FRANCELe tribunal correctionnel fait partie du tribunal de grande instance ( 71 ). Saformation de jugement est, en principe, collégiale et composée de trois magistratsprofessionnels — un président et deux juges. Certains délits peuvent cependantêtre jugés par un juge unique. C’est le cas par exemple des délits prévus parle code de la route, ou encore des délits pour lesquels une peine d’emprisonnementn’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. En pratique, unnombre très important d’affaires correctionnelles sont ainsi jugées par un jugeunique ( 72 ). Toutefois, le tribunal statue obligatoirement en formation collégialelorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution àl’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate( 73 ). Le ministère public est toujours représenté devant cette juridiction parle procureur de la République ou par l’un de ses substituts.Les recours à l’encontre de jugements correctionnels sont portés devant la«chambre des appels correctionnels» de la cour d’appel, composée d’un présidentde chambre et de deux conseillers.iii) Les juridictions de jugement en matière criminelle: la cour d’assiseset la cour d’assises statuant en appelLa «cour d’assises» connaît des crimes, c’est-à-dire des infractions punissablesd’une peine de réclusion ou de détention criminelle supérieure à dix ans.Elle est présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel, assisté de deuxmagistrats en fonction dans le ressort de la cour d’appel, qui constituent la«cour» proprement dite, et de neuf jurés (le «jury»), tirés au sort parmi la population,à partir d’une liste préalablement établie. La cour et le jury délibèrentensemble sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine éventuelle. En revanche, lacour statue sans l’assistance du jury sur les demandes de dommages et intérêtsformées notamment par les parties civiles ( 74 ).Les fonctions du ministère public sont exercées, devant la cour d’assises, parle procureur général ou par ses substituts ( 75 ).Avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ( 76 ), les arrêts d’assisesn’étaient pas susceptibles d’appel, cette voie de recours étant traditionnellementconsidérée comme étant incompatible avec la prise de décision par unjury populaire. Ces arrêts ne pouvaient donc faire l’objet que d’un pourvoi en( 71 ) L’article 211-1 du code de l’organisation judiciaire précise que «lorsque le tribunal de grandeinstance statue en matière pénale, il est dénommé “tribunal correctionnel”».( 72 ) 60 % des affaires correctionnelles seraient ainsi traitées par un juge unique (Braconnay, N., Lajustice et les institutions juridictionnelles, La Documentation française, 2008, p. 50).( 73 ) Articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.( 74 ) Articles 243 et 296 du code de procédure pénale. Dans certaines matières, s’agissant de terrorismepar exemple, la cour d’assises est composée uniquement de magistrats professionnels(voir infra).( 75 ) Article 241 du code de procédure pénale.( 76 ) Loi n o 2000-516, entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.279

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