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QD7707226FRC - curia - Europa

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ROUMANIEfonctions. Ils jouissent d’immunités et ne peuvent être tenus pour responsablesdes opinions et votes exprimés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.Le président de la Cour constitutionnelle est élu par les juges, au scrutinsecret, dans un délai de cinq jours à compter du renouvellement de la Cour, etce pour une période de trois ans. Le président coordonne l’activité de la Cour,fait convoquer et préside les séances tout en accomplissant les missions prévuesdans la loi sur l’organisation de la Cour ( 3 ) ainsi que dans son règlement intérieur.La Cour constitutionnelle comprend, par ailleurs, le corps des magistratsassistants,lesquels exercent leur activité sous la direction du président de laCour, ainsi qu’un secrétariat général qui assure les services requis pour le fonctionnementde la Cour.La structure du personnel de la Cour constitutionnelle est réglementée parla loi nº 124/2000 ( 4 ).B. CompétenceLes compétences de la Cour constitutionnelle sont régies par les six articlesdu titre V de la Constitution ( 5 ), tels que mis en œuvre par la loi sur l’organisationde la Cour.Dans la réalisation de sa fonction de «garant de la suprématie de la Constitution»,la Cour accomplit les attributions prévues à l’article 146 de la Constitution.1. le contrôle de constitutionnalitéUne première catégorie d’attributions assignées à la Cour constitutionnellese rapporte au contrôle de constitutionnalité.Dans l’exercice de son contrôle, la Cour se prononce exclusivement sur laconstitutionnalité des actes ou dispositions dont elle est saisie, sans pouvoir lesmodifier ou les compléter. Seuls les actes législatifs font l’objet du contrôle deconstitutionnalité, les actes administratifs des autorités publiques (parmi lesquelsles arrêtés du gouvernement, les décisions des ministres et les autres actesémis par les autorités de l’administration publique centrale ou locale) étant,quant à eux, exclus d’un tel contrôle.La Cour constitutionnelle ne faisant pas partie de l’ordre judiciaire, les arrêtsrendus par les juridictions judiciaires ne peuvent être attaqués devant elle.( 3 ) Loi nº 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, republiée,M.Of. nº 643 du 16.7.2004.( 4 ) Loi nº 124/2000 sur la structure du personnel de la Cour constitutionnelle, M.Of. nº 331 du17.7.2000.( 5 ) Il s’agit des articles 142 à 147 selon la numérotation issue de la révision constitutionnelle de 2003.589

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