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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEEn matière civile, le principe est que la procédure du conflit positif peut êtremise en œuvre, que l’action civile soit exercée devant un tribunal répressif oudevant un tribunal civil ( 216 ).Le conflit ne peut jamais être élevé en matière criminelle. En matière correctionnelle,il ne peut être élevé que lorsque l’infraction poursuivie relève de lacompétence de la juridiction administrative (hypothèse où une contraventionde grande voirie serait poursuivie devant un tribunal correctionnel) ( 217 ).L’autorité administrative compétente pour élever le conflit est le préfet dudépartement sur le territoire duquel siège la juridiction judiciaire saisie du litige.Le conflit doit être élevé avant qu’un jugement définitif ne soit rendu, au moyend’un déclinatoire de compétence transmis au procureur de la République, indiquantexpressément les textes qui motivent l’incompétence de la juridictionjudiciaire. Celle-ci peut alors se déclarer incompétente, auquel cas le conflit estrésolu et l’action doit être portée devant une juridiction administrative. Si, aucontraire, la juridiction judiciaire s’estime compétente, le jugement rejetant ledéclinatoire de compétence est transmis par le procureur au préfet. Celui-ci peutsoit acquiescer et donc mettre fin au conflit, soit, s’il persiste à penser que lajuridiction judiciaire est incompétente, prendre un arrêté de conflit. L’arrêté deconflit motivé est notifié à la juridiction judiciaire qui doit se dessaisir de l’affaireau profit du Tribunal des conflits. La décision du Tribunal des conflits peutconfirmer l’arrêté de conflit et donc prononcer expressément l’incompétence dela juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Inversement,le Tribunal des conflits peut annuler l’arrêté de conflit et confirmer ainsi la compétencejudiciaire.2. le règlement des conflits négatifsIl y a conflit négatif lorsque, sur présentation du même litige ( 218 ), la juridictionadministrative et la juridiction judiciaire se sont, l’une et l’autre, déclaréesincompétentes en désignant l’autre ordre juridictionnel comme étant compétent.Le requérant saisit le Tribunal des conflits qui annule le jugement de la juridictions’étant déclarée incompétente à tort. Le requérant présente à nouveauson affaire devant ce même juge. Depuis l’instauration de la procédure de préventiondes conflits négatifs (voir infra), la saisine directe par les parties est raremais peut se produire lorsque le second ordre juridictionnel qui a statué n’étaitpas informé, au moment de son délibéré, de l’existence d’un jugement définitifde l’autre ordre juridictionnel, ce qui ne peut guère survenir que dans l’hypothèseoù deux recours parallèles ont été formés.( 216 ) Il existe des exceptions: voir Chapus, R., Droit administratif général, op. cit., p. 1001.( 217 ) Voir également Chapus, R., Droit administratif général, op. cit., p. 1002.( 218 ) Identité de parties, identité de cause et identité d’objet.306

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