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QD7707226FRC - curia - Europa

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POLOGNEnal constitutionnel aura déclarée conforme à la Constitution (article 122, alinéa3, in fine, de la Constitution). Par contre, si le Tribunal déclare une loi nonconforme à la Constitution, le Président ne la signe pas et la loi n’entre pas envigueur. Si, toutefois, l’inconstitutionnalité porte sur des dispositions que le Tribunalconstitutionnel ne déclare pas indissolublement liées à la loi, le Présidentde la République, après avoir obtenu un avis du président du Sejm, a le choix:soit il signe la loi sans les dispositions déclarées non conformes à la Constitution,soit il la renvoie au Sejm pour élimination de l’inconstitutionnalité (article 122,alinéa 4, de la Constitution).Le Président de la République peut également engager le contrôle de constitutionnalitépréventif à l’égard des traités internationaux qui lui ont été soumispour ratification (article 133, alinéa 2, de la Constitution). Dans ce cas, il sembleque les principes susvisés concernant les effets de la décision du Tribunal s’appliquent( 23 ).Quant au contrôle a posteriori des normes, il peut s’agir aussi bien d’uncontrôle abstrait que d’un contrôle concret. Le contrôle abstrait peut porter surles lois, traités et toutes autres «dispositions juridiques émanant des organescentraux de l’État» (article 188 de la Constitution). Ces actes juridiques peuventêtre contestés devant le Tribunal pour leur non-conformité aux normes hiérarchiquementsupérieures. Ainsi, ce sont la Constitution, les lois et les traitésinternationaux ratifiés qui peuvent servir de base pour le contrôle effectué par leTribunal constitutionnel. Tout dépend de la place que l’acte juridique soumis àce contrôle occupe dans la hiérarchie des sources du droit.Il n’y a aucune limite temporelle pour lancer devant le Tribunal constitutionnelle contrôle abstrait des normes.En ce qui concerne les personnes jouissant du droit d’engager ce contrôle,il convient de distinguer deux groupes. Le premier est constitué de celles quipeuvent saisir le Tribunal d’une requête portant sur tout acte normatif, mêmesi le contenu de cet acte ne relève pas du domaine de leurs activités. Il s’agit duPrésident de la République, du président du Sejm, du président du Sénat, duprésident du Conseil des ministres, de cinquante députés, de trente sénateurs,du premier président de la Cour suprême, du président de la Cour suprêmeadministrative, du procureur général, du président de la Chambre suprême decontrôle («Prezes Najwyższej Izby Kontroli») et du médiateur («Rzecznik PrawObywatelskich») (article 191, alinéa 1, point 1, de la Constitution). Le deuxièmegroupe comprend les requérants qui ne peuvent contester que les actes normatifsrelatifs aux questions relevant de leur domaine d’activité. La Constitutionénumère à ce titre les organes délibérants des collectivités locales, les autoritésnationales des syndicats, des organisations d’employeurs et des organisationsprofessionnelles, les Églises et les autres unions confessionnelles, ainsi que le( 23 ) Garlicki, L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa, 2004, p. 380.533

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