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QD7707226FRC - curia - Europa

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BELGIQUE2. compétenceLes compétences de la Cour de cassation peuvent être résumées comme suit:a) Unité de la jurisprudenceLa Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort par lescours et tribunaux ainsi que par certaines juridictions administratives, lorsqu’estinvoquée une violation de la loi au sens large, que le juge du fond aurait commise.La Cour de cassation ne se préoccupe que des questions de droit, et nonpas du fond de l’affaire. Plus précisément, sont considérés comme motifs de cassationle non-respect des règles de droit positif (error in judicando), mais aussi lenon-respect des normes de procédure, qu’elles soient substantielles ou prescritessous peine de nullité (error in procedendo) ( 63 ). Néanmoins, le jugement du faitest également soumis à un contrôle de légalité, en ce que la Cour vérifie si le jugedu fond a pu déduire des faits invoqués, logiquement et sans contradiction, laconclusion examinée.b) Conflits d’attributionEn vertu de l’article 158 de la Constitution, la Cour de cassation tranche lesconflits d’attribution, ce qui concernait à l’origine les conflits entre pouvoir judiciaireet pouvoir exécutif. La seule application de ce mécanisme se trouve dansles lois coordonnées sur le Conseil d’État, lois qui ont confié à la Cour la missionde trancher les conflits de compétence entre le Conseil d’État et les tribunauxde l’ordre judiciaire, lorsque les deux juridictions se déclarent simultanémentcompétentes ou incompétentes. Pour ce faire, elle applique la théorie de l’objetvéritable du recours afin de savoir si une contestation porte sur la reconnaissanced’un droit subjectif (du ressort des juridictions de l’ordre judiciaire) ( 64 ).En effet, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître des contestationsrelatives à un droit civil et, de manière plus générale, des contestations portantsur des droits subjectifs (civils ou politiques) ( 65 ).La Cour statue aussi sur les pourvois introduits contre une décision de la sectiond’administration du Conseil d’État se déclarant incompétente pour causede matière relevant des juridictions de l’ordre judiciaire, ou rejetant un déclinatoirede compétence pour raison inverse ( 66 ).( 63 ) Article 608 du code judiciaire.( 64 ) Cass., 27 novembre 1952, Pas., 1953, I, p. 184.( 65 ) Article 34 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.( 66 ) Article 33 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel que modifié par la loi du 15 septembre2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers(Moniteur belge du 6 octobre 2006).85

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