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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEjuges de première instance et des juges d’instruction comme des juridictionsdifférentes ( 94 ).En matière civile, les juges de première instance et d’instruction (ou les jugesde première instance) connaissent ( 95 ):— en première instance, des affaires qui ne sont pas réservées par la loi àd’autres juges ou tribunaux;— des actes de juridiction gracieuse prévus par la loi;— des appels contre les décisions des juges de paix de leur circonscription;— des questions de compétence entre les juges de paix de leur circonscription;— des procédures d’exequatur des jugements des juridictions et des arbitresétrangers, hormis les cas où, en vertu des traités internationaux, cettecompétence appartient à d’autres juridictions internes ( 96 ).En outre, ces juridictions sont chargées de la tenue du registre de l’état civil(«registro civil»), même si elle peut être confiée, dans certains cas, aux juges depaix ( 97 ). Lorsqu’il existe plusieurs juges de première instance et d’instructiondans une circonscription judiciaire, cette compétence est attribuée à un ou àcertains d’entre eux, soit exclusivement, soit en plus des compétences normalesde ces juges.En matière pénale, les juges de première instance et d’instruction (ou lesjuges d’instruction) sont compétents pour connaître ( 98 ):— de l’instruction des délits dont le jugement relève des juges de l’ordrepénal ou des Audiencias Provinciales, hormis les affaires relevant de lacompétence des juges de la violence à l’égard de la femme;— du jugement des contraventions ne relevant pas de la compétence desjuges de paix ou des juges de la violence à l’égard de la femme;— des procédures relatives à l’habeas corpus;— des appels introduits à l’encontre des décisions des juges de paix de leurcirconscription rendues en matière pénale et des questions de compétenceen matière pénale entre ces juges;— des mesures provisoires de protection des femmes victimes de violences,lorsque ces juges assurent une permanence et que ces mesures ne peuventpas être adoptées par les juges de la violence à l’égard de la femme.( 94 ) Article 89 de la LOPJ.( 95 ) Article 85 de la LOPJ.( 96 ) Cette compétence a été attribuée aux juges de première instance et d’instruction par la Leyorgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial (loi organique 19/2003 portant modification de la LOPJ, BOE nº 309du 26 décembre 2003). Auparavant, c’était la chambre civile du Tribunal Supremo qui statuaitdans les procédures d’exequatur.( 97 ) Article 86 de la LOPJ.( 98 ) Article 87 de la LOPJ.180

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