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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNELe tribunal du travail est encore compétent pour connaître des contestationsrelatives aux prestations de l’assurance insolvabilité prévue par la loi sur les régimescomplémentaires de pension qui s’élèvent entre l’organisme visé ou unecompagnie d’assurance-vie, d’une part, et les salariés, anciens salariés et ayantsdroit, d’autre part.Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’àune valeur de 1 250 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges.ii) En référéLe président du tribunal du travail est compétent comme juge des référéspour les litiges qui relèvent quant au fond de la compétence du tribunal du travail.L’instance de référé auprès du tribunal du travail est soumise aux mêmesrègles que le référé ordinaire. Les pouvoirs conférés au président du tribunal dutravail à travers la loi relative au référé auprès du tribunal du travail ne préjugentpas les pouvoirs qui lui ont été conférés par d’autres dispositions légales: il peutnotamment constater la nullité du licenciement et ordonner le maintien de lafemme qui fait l’objet d’une résiliation de son contrat de travail avant la constatationmédicale de sa grossesse ainsi qu’en cas de licenciement d’un membretitulaire ou suppléant d’une délégation du personnel pendant son mandat.4. le conseil arbitral des assurances socialesa) CompositionLe conseil arbitral des assurances sociales est composé d’un magistrat professionnelet de deux assesseurs, de composition paritaire, l’un représentant lesassureurs et l’autre les assurés.b) CompétenceLe conseil arbitral des assurances sociales statue sur les litiges entre les organismessociaux et les assurés.B. Les juridictions répressivesRemarque préalable: Les juridictions répressives connaissent des infractionsaux lois au sens général du terme, mais sont également amenées à statuer surdes demandes civiles, essentiellement des demandes de dommages et intérêts,introduites par les victimes des infractions pénales. Il appartient à la personnelésée par une infraction d’opérer un choix: soit porter son action civile devantune juridiction civile, soit la porter devant la juridiction répressive en même454

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