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QD7707226FRC - curia - Europa

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LES JURIDICTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNEselon l’avis du Tribunal maritime et commercial, il s’avère préférable de joindrel’affaire à une autre affaire pendante devant celui-ci (article 227, paragraphes 1et 2).Cependant, si les parties étaient convenues que l’affaire devait être portéedevant les tribunaux cantonaux, un renvoi au Tribunal maritime et commercialne peut être effectué que sur demande des deux parties à la procédure. En outre,un renvoi au Tribunal maritime et commercial est exclu dans les affaires matrimoniales,d’autorité parentale, de filiation, de tutelle ainsi que dans les affairesvisant au contrôle des décisions administratives portant internement forcé etadoption sans consentement des parents biologiques (articles 227, paragraphe 3,et 226, paragraphe 3).Le Tribunal maritime et commercial a été désigné comme tribunal desmarques communautaires de première instance, en vertu de l’article 91,paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 sur la marque communautaire, etcomme tribunal des dessins ou modèles communautaires de première instance,en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 6/2002 surles dessins ou modèles communautaires. Ainsi, il est chargé de remplir lesfonctions qui lui sont attribuées par lesdits règlements (article 225, paragraphe1).Enfin, le Tribunal maritime et commercial est compétent pour traiter desdemandes en limitation de responsabilité en matière maritime.Les jugements, ordonnances et décisions du Tribunal maritime et commercialpeuvent, à quelques exceptions près, être portés directement devant la Coursuprême (voir partie I, point C.1).2. organisationLe Tribunal maritime et commercial est composé de cinq juges dont unprésident et deux vice-présidents ainsi que d’un certain nombre d’experts (article14, paragraphe 1).Les affaires sont normalement jugées par une formation comprenant un jugeet deux experts (article 16, paragraphes 1 et 3).Cependant, le Tribunal peut décider qu’une affaire sera jugée par une formationde trois juges lorsque (articles 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1):— l’affaire revêt un caractère de principe;— l’issue du litige est susceptible d’avoir un impact important sur des tiers;— l’affaire comporte des questions de droit ou de preuve particulièrementvastes ou difficiles;— ou le caractère spécial de l’affaire exige, à titre d’exception, une formationde jugement collégiale.En outre, le Tribunal maritime et commercial peut augmenter le nombred’experts de deux à quatre si le caractère de l’affaire le justifie (article 16, paragraphe5). Cette condition est souvent remplie dans les cas où il a été décidéd’inclure trois juges dans la formation de jugement.148

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