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QD7707226FRC - curia - Europa

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POLOGNE— le ministre de la justice,— une personne nommée par le Président de la République (article 187, alinéa1, de la Constitution).Les compétences spécifiques du Conseil sont énumérées par la loi du27 juillet 2001 sur le Conseil national de la magistrature. Outre sa mission consistantà proposer au Président de la République des candidats aux postes de juge, ilétablit, entre autres, les règles déontologiques des juges et veille à ce qu’elles soientrespectées, donne son avis sur des projets d’actes normatifs relatifs aux juges etaux juridictions, prend certaines décisions concernant les juges (il peut autoriser,par exemple, qu’un juge continue à exercer ses fonctions au-delà de l’âge de laretraite). Le Conseil peut également demander au Tribunal constitutionnel de statuersur la constitutionnalité des actes normatifs dans la mesure où ils concernentl’indépendance des cours et des juges (article 186, alinéa 2, de la Constitution).Outre le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire et des juges, laConstitution énonce les principes relatifs à l’organisation des juridictions et lesdroits de l’individu dans la procédure judiciaire suivants:— principe du double degré de juridiction (article 176, alinéa 1) ( 6 );— principe de la participation des citoyens à la justice (article 182) ( 7 );— principe de la publicité de l’audience (article 45, alinéas 1 et 2) ( 8 );— droit d’accès à la justice (article 45, alinéa 1) ( 9 );— principe de nullum crimen, nulla poena sine lege (article 42, alinéa 1) ( 10 );— droit de la défense (article 42, alinéa 2) ( 11 );— principe de présomption d’innocence (article 42, alinéa 3).( 6 ) L’article 176 de la Constitution prévoit que la procédure judiciaire doit comporter au moinsdeux instances.( 7 ) Le principe constitutionnel de la participation des citoyens à la justice est traduit par la législationordinaire qui prévoit la présence de citoyens jurés (ławnicy), aux côtés de juges professionnels,dans les formations de jugement connaissant des affaires en première instance.Cependant, seules les juridictions de droit commun et les juridictions militaires sont concernéespar le principe en cause. De plus, la participation des citoyens, si elle est la règle dans lecadre des procédures pénales (article 28 du code de procédure pénale), est très limitée dansles affaires civiles (article 47 du code de procédure civile).( 8 ) Aux termes de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le huis clos peut être ordonné dans l’intérêtdes bonnes mœurs, de la sécurité de l’État, de l’ordre public, ou pour protéger la vie privée desparties ou des intérêts privés importants. Le jugement est toujours prononcé publiquement.( 9 ) D’après l’article 45, alinéa 1, de la Constitution, toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent,indépendant et impartial.( 10 ) L’article 42, alinéa 1, de la Constitution prévoit: «Seul encourt la responsabilité pénale celuiqui a commis un acte interdit passible d’une peine prévue par une loi en vigueur au momentde la commission de l’acte. Cette règle n’empêche pas de réprimer un acte qui, au moment oùil a été commis, constituait une infraction selon le droit international».( 11 ) Ce principe, tel qu’énoncé à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, concerne la procédurepénale. Ainsi, toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée dispose dudroit de défense à toutes les étapes de la procédure. Ce droit englobe le droit à un défenseurde son choix ou, dans les cas déterminés par la loi, à un défenseur d’office.519

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