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Flavius Josèphe, table des matières

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FLAVIUS JOSEPHE : Antiquités judaïqyues (livre 3)<br />

[113] Deutéronome, XXI, 22.<br />

[114] <strong>Josèphe</strong> paraît d'accord avec la tradition (Sifré, p. 114 b,<br />

Sanhédrin, VI, 6), qui restreint au blasphémateur le supplice de la<br />

lapidation suivie de pendaison ; mais, selon la Mishna, le corps<br />

n'était pendu qu'aux approches de la nuit ; on l'attachait sur une<br />

poutre, et on le détachait immédiatement après. On ne l'y laissait<br />

donc pas, comme le prétend <strong>Josèphe</strong>, durant toute la journée. Il y<br />

avait aussi, selon la Mishna, <strong>des</strong> sépultures spéciales pour les<br />

suppliciés (Sanhédrin, VI, 7).<br />

[115] Deutéronome, XIX, 11-17 ; XVI, 16.<br />

[116] Ces motifs ne sont pas donnés dans l'Écriture.<br />

[117] Deutéronome, XIV, 22.<br />

[118] Plus haut chap. IV, 3. Dans ce même chapitre (§ 22),<br />

<strong>Josèphe</strong> attribuera cette dîme (maaser rischon dans la Mishna)<br />

aux Lévites seuls. Le manque de précision est le défaut habituel<br />

de <strong>Josèphe</strong> ; dans ce passage, l'incertitude s'explique peut-être,<br />

comme on l'a remarqué, parce que, depuis longtemps déjà, à<br />

l’époque de <strong>Josèphe</strong>, la déclaration du propriétaire, relativement à<br />

la dîme, n'existait plus (Maazer Schèni, V, 15) et l'on ne discutait<br />

plus que théoriquement sur les règles à observer, selon qu’il<br />

s'agissait <strong>des</strong> classes sacerdotales ou <strong>des</strong> Lévites (v. Sota, 47a-48<br />

a, Mishna).<br />

[119] <strong>Josèphe</strong> généralise les mots du Deutéronome, XIV, 24-26 : «<br />

si le chemin est trop long... » De même, le Sifré (p. 96 a),<br />

s'appuyant sur les mots : « Si tu ne peux les porter (les fruits) »,<br />

admet qu'à toute distance de Jérusalem on pouvait les échanger<br />

contre de l'argent, qu'on dépensait ensuite dans la ville sainte.<br />

[120] Deutéronome, XXIII, 18, 19.<br />

[121] L'Écriture dit : mehir kéleb, « rançon d'un chien » ;<br />

l'interprétation que la Mishna donne de ces mots énigmatiques est<br />

toute différente de celle de <strong>Josèphe</strong>. D'après Temoura, 30 a, il<br />

s'agirait d'une bête pure, un agneau, par exemple, qu'on voudrait<br />

consacrer en échange d'un chien. Rappelons que les<br />

commentateurs modernes s'accordent à voir plutôt, dans le kéleb<br />

de l'Écriture, le prostitué sacré ; cette interprétation est justifiée<br />

par le contexte ; et les prostitués sacrés sont désignés sous ce<br />

nom de chiens dans l'inscription de Larnaca (C. I. Sem., 86) : voir<br />

Revue <strong>des</strong> Étu<strong>des</strong> juives, t. III, p. 200.

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