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Flavius Josèphe, table des matières

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FLAVIUS JOSEPHE : Antiquités judaïqyues (livre 3)<br />

[122] Cf. C. Apion, II, § 237 ; Deutéronome, VII, 25.<br />

[123] Cette explication du verset de l'Exode est tout à fait<br />

différente de celle de la tradition, qui entend par Elohim les juges,<br />

acception que ce mot à dans d'autres passages et qui semble ici<br />

confirmée par le contexte. Mais il est à remarquer que <strong>Josèphe</strong> est<br />

d'accord avec les LXX et peut-être aussi avec Philon qui déclare<br />

(II, p. 166 et 219), à propos du passage du Deutéronome, VII, 25,<br />

qu'il ne faut pas prononcer le nom <strong>des</strong> divinités étrangères pour<br />

ne pas s'habituer à blasphémer (cf. Freudenthal, Hellen. Stud., p.<br />

218). Le véri<strong>table</strong> sens paraît être qu'il est défendu aux Hébreux,<br />

sous peine de blasphème, d'invoquer les noms <strong>des</strong> divinités<br />

étrangères ; il est curieux de constater que, d'après Théophraste<br />

(ap. <strong>Josèphe</strong>, C. Apion, I, 22), une défense exactement analogue<br />

existait dans les lois tyriennes, et que parmi les serments prohibés<br />

figurait précisément celui qui était en usage chez les Juifs. Voir<br />

Textes relatifs aux Juifs, n° 6 [T. R.]<br />

[124] <strong>Josèphe</strong> s'inspire ici du verset Deutéronome, VII, 25, qui<br />

recommande de ne pas convoiter et prendre l'or et l'argent <strong>des</strong><br />

idoles mais il semble donner à cette prescription plus de portée<br />

que ne fait la Bible, qui insiste surtout à maintes reprises sur<br />

l'obligation d'anéantir les lieux de culte païens. On sent dans<br />

<strong>Josèphe</strong> le souci de ménager les Romains. En effet, la loi était<br />

sévère pour les « sacrilège ». D'après un texte de Philon (II, M., p.<br />

640, ex. Eus., Præp. ev., VIII, 14), la loi condamnait le « convoiteur<br />

» à être précipité, noyé, ou brûlé.<br />

[125] Lévitique, XIX, 19, et Deutéronome, XXII, 11.<br />

[126] La Mishna (Kilaïm, IX, 1) ne fait que le constater, sans dire<br />

que ce soit là la raison de l'interdiction pour les laïques de porter<br />

<strong>des</strong> étoffes de laine et de lin.<br />

[127] Deutéronome, XXXI, 10.<br />

[128] La Bible n'indique pas expressément qui doit faire la lecture<br />

septennale. Le verset dit (Deutéronome, XXXI, 10-11) : « Moïse leur<br />

prescrivit ceci (aux prêtres et aux anciens mentionnés dans le<br />

verset précédent) : A la fin de chaque septième année... tu feras<br />

lecture de cette Tora en présence de tout Israël ». La tradition<br />

(Sota, VII, 8) admet qu'il s'agit de la lecture du Deutéronome, et en<br />

particulier du passage relatif à la royauté (Deutéronome, XVII, 14-<br />

20), lecture faite, en conséquence, par le roi ; elle rapporte à<br />

l'appui l'histoire d'une lecture de ce genre effectuée par Agrippa.<br />

Le rapprochement de cette tradition avec notre texte de <strong>Josèphe</strong> a<br />

beaucoup exercé les commentateurs. S'agit-il dans la Mishna

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