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s dans les Saintes - Encyclopaedia Gentium Boni

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192 L ESCLAVAGE — ESGLAVE 1922<br />

siec<strong>les</strong> pour la faire preValoir <strong>dans</strong> le monde. Mais 1'esclavage<br />

sera un jour aboli d'aufant plus surement, que<br />

1'Eglise aura precede avec plus de lenteur et de prudence.<br />

Cf. Allard, Les esclaves Chretiens depuis <strong>les</strong> premiers<br />

temps de 1'Eglise jusqu'd la fin de la domination romaine<br />

en Occident, Paris, 1879; Th. Zahn, Sklaveri<br />

und Christenthum in der alien Welt, Heidelberg, 1879;<br />

Zadoc-Khan, L'esclavage selon la Bible et le Talmud,<br />

Paris, 1867; T. Andre, L'esclavage chez <strong>les</strong> anciens<br />

Hebreux, Paris, 1892. H. LESETRE.<br />

ESCLAVE (hebreu : 'ebed, 1'homme esclave; 'dmdh,<br />

traitee en fille de la maison. Sinon elle peut partir sans<br />

avoir a fournir aucun dedommagement. Exod., xxi, 7-11.<br />

Voir DOT, col. 1497. D'apres <strong>les</strong> docteurs juifs, la vente de<br />

la jeune fille n'etait plus permise quand elle avait atteint<br />

1'age de puberte. Sota, 23; Qidduschin, I, 2. — 4. Celui<br />

qui, apres avoir termine son temps d'esclavage, « aime<br />

son maitre, sa femme et ses enfants, » qui en certains<br />

cas restent la propriete du maitre, peut se constituer en<br />

esclavage « pour toujours ». L'engagement se prend alors<br />

avec une certaine solennite. On conduit 1'esclave volontaire<br />

a la porte de la maison, pour que 1'affaire puisse se<br />

traiter devant temoins, et la on lui perce 1'oreille. Exod.,<br />

sifhah, la femme esclave; Septan te : SoOXo?, SovXv], TOXI- xxi, 5, 6; Deut., xv, 16, 17. La perforation des oreil<strong>les</strong><br />

StexY); Vulgate : servus, ancilla, ancillula, abra; chal- etait un signe de servitude chez <strong>les</strong> Orientaux. Petronius<br />

deen : 'abed], celui ou celle qui a perdu sa liberte et vit Arbiter, Syriac., 63; Juvenal, Sat., i, 102; Xenophon,<br />

au service d'un maitre. On distingue 1'esclave ne <strong>dans</strong> De exped. Cyri, III, i, 21; Plutarque, Sympos., n, 1.<br />

la maison du maitre, yelid bayif, otxoyevr^, vernaculus, Cf. Rosenmuller, Schol. in Exodum, Leipzig, 1795,<br />

et 1'esclave achete, miqnat kesef, dpyupwvr)Toc, empti- p. 532, 533. Voir OREILLE. — 5. Personne ne peut, sous<br />

tius. Gen., xvn, 12, etc.<br />

peine de mort, mettre un Hebreu en esclavage contre son<br />

I. LES ESCLAVES A I/EPOQUE PATRIARCALE. — 1° Les<br />

esclaves n'apparaissent pas <strong>dans</strong> 1'histoire des patriarches<br />

gre, a moins que celui-ci ne soil un voleur insolvable.<br />

Exod., xxi, 16; Deut., xxiv, 7.<br />

antediluviens; mais, apres le deluge, Noe annonce a Chanaan<br />

que ses descendants seront esclaves de leurs freres,<br />

Gen., ix, 25-27; la Sainte Ecriture nous montre un peu<br />

plus tard des esclaves des deux sexes <strong>dans</strong> la possession<br />

d'Abraham, Gen., XH, 16; d'Abimelech, Gen., xx, 8, 14;<br />

xxi, 25; d'Isaac, Gen., xxvi, 15, 25; de Jacob. Gen.,<br />

xxx, 43; xxxn, 5. Ges esclaves sont naturellement occupes<br />

aux travaux de la vie pastorale; ceux d'Isaac creusent<br />

des puits. Gen., xxvi, 32. Les plus intelligents gerent <strong>les</strong><br />

interets de leurs maitres. Abraham en possede un, Eliezer,<br />

dont il fait son intendant, et auquel il confie la mission<br />

de negocier le manage d'Isaac avec Rebecca. Gen., xxiv,2.<br />

La condition de ces esclaves ne nous est point decrite.<br />

Elle etait sans doute regie par une sorte de droit cou-<br />

2° Affranchissement des esclaves hebreux. — 1. L'esclavage<br />

d'un Hebreu cesse de plein droit la septieme<br />

annee. Exod., xxi, 2. Cette septieme annee n'est pas<br />

1'annee sabbatique legale, car Moise parle de septieme<br />

annee et non d'annee sabbatique, et quand il traite de<br />

cette derniere, il ne fait aucune mention de la liberation<br />

des. esclaves. Lev., xxv, 1-7. D'ailleurs il est dit expressement<br />

que le service de 1'esclave achete sera de six ans.<br />

La periode septennaire commencait done necessairement<br />

avec le debut de 1'esclavage, et la liberation ne coincidait<br />

qu'accidentellement avec 1'annee sabbafique ordinaire.<br />

Cette loi parait avoir ete congue <strong>dans</strong> le meme esprit qui<br />

a inspire 1'institution de 1'annee sabbatique. Jacob avait,<br />

il est vrai, servi chez Laban par periodes entieres de sept<br />

tumier, et <strong>les</strong> rapports des esclaves avec leurs maitres<br />

avaient un caractere tout familial.— 2° En Egypte, <strong>les</strong><br />

annees. Gen., xxix, 18, 30. Mais il n'etait pas esclave et<br />

obeissait visiblement a des exigences arbitraires. Si 1'He-<br />

esclaves etaient en grand nombre au service des pharaons,<br />

Exod., v, 21; vn, 10, etc., et des particuliers. Voir ESCLA-<br />

VAGE. Joseph, vendu par ses freres, devint esclave de<br />

Putiphar. Gen., xxxix, 17; Ps. civ, 17. Devenu intendant<br />

d'Egypte, il declara a ses freres qu'il garderait comme<br />

esclave celui <strong>dans</strong> le sac duquel se retrouverait sa coupe<br />

divinatoire. Gen., XLIV, 17. Parmi <strong>les</strong> esclaves qui lui<br />

appartenaient, plusieurs exercaient <strong>les</strong> professions de<br />

medecins et d'embaumeurs. Gen., L, 1, 2. — 3° Apres la<br />

mort de Joseph, <strong>les</strong> descendants de Jacob furent traites<br />

en esclaves par <strong>les</strong> rois d'Egypte. Exod., i, 1-14. Voir<br />

CORVEE, col. 1031. Le Seigneur <strong>les</strong> delivra par la main<br />

breu mis ainsi en liberte a la septieme annee est entre<br />

en service deja marie, il emmene avec lui sa femme et<br />

ses enfants. Si, au contraire, sa femme lui a ete donnee<br />

par son maitre, la femme et <strong>les</strong> enfants restent la propriete<br />

du maitre. Cette clause se comprend, puisqu'en<br />

pareil cas le mari n'a pas eu a payer le mohar pour avoir<br />

une epouse et que le maitre a pris sur lui tous <strong>les</strong> frais.<br />

Voir DOT, col. 1496. Mais comme alors la situation devenait<br />

assez difficile pour le rnari libre, il avait la faculte<br />

de s'engager a un esclavage perpetuel, en somme plus<br />

avantageux pour lui qu'une demi-independence accompagnee<br />

d'indigence. Exod., xxi, 2-6. La loi de 1'affranchis-<br />

de Moise, mais 1'Egypte garda pour eux le nom de bef<br />

'abodim, « maison des esclaves. » Exod., vi, 6; Deut.,<br />

vi, 21; xvi, 12, etc.<br />

II. LA LEGISLATION MOSA1QUE SUR LES ESCLAVES. —<br />

/. ESCLAVES HEBREUX. — 1° Leur entree en esclavage.<br />

sement sabbatique ne fut pas toujours exactement observee.<br />

Jeremie, xxxjv, 8-16, enregistre un exemple de graves<br />

transgressions de cette loi a 1'epoque de Sedecias. —<br />

2. Les voleurs insolvab<strong>les</strong> ne sont pas exemptes du benelice<br />

de la loi. Us sont done liberes la septieme annee,<br />

— 1. Un Hebreu peut se vendre a quelqu'un de ses freres<br />

pour en etre 1'esclave, mais celui-ci ne doit ni le revendre<br />

ni le trailer avec durete. L'Hebreu peut meme se vendre<br />

a un etranger habitant le*pays. La loi suppose que ces<br />

ventes se font pour cause d'indigence. Lev., xxv, 39-47.<br />

— 2. Le voleur qui ne peut rendre ce qu'il a pris est lui-<br />

le travail force de six annees etant cense representer la<br />

peine meritee et la reparation du dommage. II est a croire<br />

que <strong>les</strong> esclaves hebreux gagnaient un certain salaire.<br />

Lev., xix, 13; Deut., xxiv, 14. Cf. Josephe, Ant. jud., IV.,<br />

vin, 38. II etait done possible a 1'esclave de se liberer luimeme.<br />

Si cette faculte etait refusee au voleur, du moins<br />

meme vendu. Exod., xxn, 3. Herode modifia cette loi<br />

mosaique en ordonnant que le voleur insolvable fut vendu<br />

hors des limites du royaume. Josephe, Ant. jud., XVI,<br />

1,1. La loi n'autorise nulle part la vente du simple debiteur<br />

insolvable. Les ventes de ce genre dont parle la Sainte<br />

Ecriture, IV Reg., iv, 1; Is., L, 1; II Esdr., v, 5; Am., n, 6;<br />

VIH, 6, doivent done Stre considerees comme des violations<br />

de la loi. Le cas cite <strong>dans</strong> la parabole, Matth., xvm, 25,<br />

se rapporte plus probablement aux coutumes romaines<br />

qu'aux moeurs juives de 1'epoque. — 3. Un Hebreu peut<br />

vendre sa fille pour qu'elle devienne 1'esclave et everituellement<br />

1'epouse du maitre ou du fils de ce dernier.<br />

Si elle n'est pas epousee, elle a du moins le droit d'etre<br />

devait-elle etre accordee a 1'esclave volontaire. On a droit<br />

de le conclure, au moins par analogic; car elle etait formellement<br />

stipulee quand 1'Hebreu avait engage sa liberte<br />

a un etranger. Lev., xxv, 47-49. — 3. L'annee du jubile,<br />

tous <strong>les</strong> esclaves hebreux sont liberes, meme <strong>les</strong> voleurs<br />

insolvab<strong>les</strong>, meme ceux dont I'engagement etait tout<br />

recent. Lev., xxv, 40, 41; Josephe, Ant. jud., Ill, xn, 3.<br />

L'Hebreu qui s'etait engage comme esclave « pour toujours<br />

» profite-t-il de 1'affranchissemerit jubilaire? Le<br />

terme le'oldm implique certainement une duree illimitee,<br />

aussi longue que la vie. Toutefois Josephe, Ant. jud., IV,<br />

vin, 28, declare que, 1'annee du jubile, 1'Hebreu qui s'est<br />

engage <strong>dans</strong> ces conditions devient libre avec sa femme<br />

DICT. DE LA BIBLE.<br />

II. - 61

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