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s dans les Saintes - Encyclopaedia Gentium Boni

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497 CHAIR DES ANIMAUX 498<br />

biniques qui concernent.ee point sont renfermees <strong>dans</strong> la<br />

Mischna, traite Kolin, dont <strong>les</strong> douze chapitres traitent la<br />

question sous toutes ses faces. De plus, a 1'usage des<br />

bouchers Israelites, <strong>les</strong> nlaitres ont compose des manuels<br />

qui, joints a 1'experience, pouvaient apprendre aux aspirants<br />

1'art de tuer. Buxtorf, Synagoga Judaeorum, Bale,<br />

1641, c. 27, p. 400, donne un apergu de ces manuels; il<br />

nous apprend que, de son temps, <strong>les</strong> rabbins delivraient<br />

des diplomes qui conferaient aux candidats le droit<br />

d'exercer <strong>les</strong> lonctions de boucher; il donne meme le texte<br />

d'un de ces diplomes, qu'il a eu sous <strong>les</strong> yeux. Maimonide,<br />

More Nebochim, in, 48, p. 496, fait observer que, <strong>dans</strong><br />

<strong>les</strong> prescriptions dont nous parlons, <strong>les</strong> rabbins se sont<br />

propose, non seulement de verser le sang plus completement,<br />

mais aussi de rendre aux animaux la mort le<br />

plus douce ou plulot le moins cruelle possible. — Nous<br />

trouvons la meme loi sur <strong>les</strong> « chairs etouffees » chez<br />

<strong>les</strong> Arabes; Mahomet Fa consignee <strong>dans</strong> le Koran, \ 7 , 4.<br />

D'apres Niebuhr, Description de I'Arabic, Paris, 1779,<br />

t. i, p. 249, cette loi est encore par-faitement observee<br />

chez eux.<br />

2° Sanction de cette loi. — C'est la meme que pour la<br />

loi qui defend de boire ou de manger le sang des animaux.<br />

Mo'ise, ayant defendu, Lev., xvir, 13, de manger<br />

<strong>les</strong> animaux tues sans elfusion de sang, ajoute, 'f. 14, la<br />

raison et la sanction : « Car la vie de toute chair est<br />

<strong>dans</strong> son sang; c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israel:<br />

Vous ne marigerez pas le sang des animaux, car leur vie<br />

est <strong>dans</strong> leur sang; quiconque le mangera, perira. » Ce<br />

dernier mot traduit le verbe hebreu karat, « extirper,<br />

couper ». La peine est done la meme que nous avons<br />

expliquee au paragraphe precedent, c'est-a-dire peut-etre<br />

la peine de mort, <strong>dans</strong> tous <strong>les</strong> cas une peine tres grave,<br />

une sorte d'excommunication.<br />

3° Motifs de cette lot. — Ce sont <strong>les</strong> memes encore, proportion<br />

gardee, que pour la defense de boire ou de manger<br />

le sang des animaux. Nous signalons surtout <strong>les</strong> deux<br />

suivants : — 1. Le premier nous est indique par le texte<br />

meme que nous venons de citer, Lev., xvn, 14 et par<br />

Deut., xn, 23-24 : « Car leur sang, c'est leur vie, et ainsi<br />

vous ne devez pas le rnanger avec leur chair. » Dieu veut<br />

detourner <strong>les</strong> Israelites de 1'effusion du sang humain;<br />

pour <strong>les</strong> eloigner de la pensee de commettre ce crime,<br />

il leur inspire une sorte de respect religieux, meme pour<br />

le sang des animaux; sans doute, ils pourront le verser,<br />

mais ils ne pourront jamais le boire, ni separe de la chair<br />

de 1'animal, ni encore mele a cette chair. Pourquoi?<br />

parce que ce sang, c'est la vie; or ce serait une chose<br />

cruelle, barbare, de boire ou manger la vie des animaux.<br />

— 2. Le second motif se rapporte au but principal<br />

que s'est propose Mo'ise <strong>dans</strong> I'ensemble de sa legislation,<br />

qui etait d'eloigner a tout prix le peuple de Dieu,<br />

non seulement'de 1'idolutrie proprement dite, mais encore<br />

de toutes <strong>les</strong> pratiques idolatriques, et de tout ce qui<br />

pourrait, de pres ou de loin, <strong>les</strong> fairn tomber <strong>dans</strong> ce<br />

crime. Nous renvoyons ici aux textes d'Ongene cites ou<br />

indiques plus haut, col. 493, qui regardent a la fois <strong>les</strong><br />

« chairs etouffees » et le sang. D'apres ces textes, temoins<br />

de toute une tradition paienne, le sang, si appetissant<br />

pour <strong>les</strong> demons, n'etait pas seulement le sang separe de<br />

la chair de 1'animal, mais encore celui qui est renferme<br />

<strong>dans</strong> ses veines; voila pourquoi, dit Origene, « afin de<br />

ne pas participer a la table des demons, nous nous abstenons,<br />

non seulement de boire le sang des animaux,<br />

mais encore de manger la chair des animaux tues par<br />

suffocation, » c'est-a-dire autrement que par 1'effusion<br />

du sang. Aussi, pour <strong>les</strong> Chretiens, le sang des animaux,<br />

meme renferme <strong>dans</strong> leurs veines et mele a leur chair,<br />

etait un aliment impur. Voir aussi Tertullien, Apolog.,<br />

t. i, col. 323-32L — Cetle tradition paienne etait plus<br />

que suftisante pour autoriser et meme obliger Moi'se a<br />

defendre a son peuple <strong>les</strong> « viandes etouffees »; mais, de<br />

plus, chez plusieurs peup<strong>les</strong> paiens, 1'usage etail d'im-<br />

moler aux dieux <strong>les</strong> victimes, non pas en repandant<br />

leur sang, mais en <strong>les</strong> etouffant. Je ne sais si cet usage<br />

etait en vigueur chez <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> au milieu desquels<br />

vivaient ou devaient vivre <strong>les</strong> Israelites; mais Strabon<br />

nous apprend qu'il etait pratique chez <strong>les</strong> Indiens.<br />

Strabon, XV, I, 54, edit. Didot, p. 604. Voila pourquoi<br />

Guillaume de Paris, De Legibus, c. 8, Opera omnia,<br />

Rouen, 1674, t. i, p. 38-39, dit que la suffocation etait<br />

un mode d'immolalion aux demons, par lequel on croyait<br />

leur sacrifier Fame meme des animaux. Aussi plusieurs<br />

auteurs, dont parle Alexandre de Ha<strong>les</strong>, Summa theologica,<br />

part, in, q. 15, assurent-ils que la raison principale<br />

pour laquelle Mo'ise defendit a son peuple <strong>les</strong> « chairs<br />

etouffees, » c'est precisement que la suffocation etait, chez<br />

plusieurs peup<strong>les</strong> paiens, un des rites sacres par <strong>les</strong>quels<br />

on immolait aux demons.<br />

4° Detail particulier <strong>dans</strong> I'accomplissement de cette<br />

loi. — Un mot du Levitique reste a expliquer. Dans le chapitre<br />

xvn, 13, apres avoir ordonne aux Israelites de<br />

repandre le sang de tous <strong>les</strong> animaux qu'ils voulaient<br />

manger, Mo'ise leur commande « d'enfouir ce sang sous<br />

terre. » Ici encore, le legislateur hebreu veut detourner<br />

son peuple d'une pratique idolatrique. C'etait un usage<br />

chez <strong>les</strong> paiens de se reunir autour du sang repandu,<br />

comme si c'etait un objet sacre, et presque une divinite.<br />

Nous voyons <strong>dans</strong> Homere <strong>les</strong> ames des morts se reunir<br />

autour du sang des animaux qu'Ulysse avait immo<strong>les</strong>.<br />

Ochjs., xi, 36-37. Cf. Guillaume de Paris, a 1'endroit<br />

cite. Afin d'empecher <strong>les</strong> Israelites de se reunir autour<br />

du sang qu'ils avaient verse, ou de lui rendre quelque<br />

autre marque exterieure du culte idolatrique, il veut<br />

qu'ils le fassent disparaitre en 1'enfouissant sous terre.<br />

Cette explication nous est donnee par Maimonide, More<br />

Nebochim, in, 46, p. 485. Elle a ete acceptee par Spencer,<br />

De Legibus Hebrseorum Ritualibus, i, 6, p. 106.<br />

5° Les. chairs etouffees, <strong>dans</strong> le Nouveau Testament. —<br />

La defense de manger des « chairs etouffees » fut renouvelee<br />

par <strong>les</strong> Apotres au concile de Jerusalem, et etendue<br />

aux Gentils convertis, Act. xv, 20, 29; elle fut renouvelee<br />

pour <strong>les</strong> memes motifs et <strong>dans</strong> le meme texte de loi<br />

que la defense de boire le sang des animaux. S. Jerome,<br />

In Ezech., XLIV, 3, t. xxv, col. 444, nous montre <strong>les</strong><br />

« chairs etouffees » encore prohibees de son temps, au<br />

moins en Orient, ou il ecrivait alors; mais d'apres saint<br />

Augustin, Cont. Faust., xxxn, 13, t. XLII, col. 504, la<br />

prohibition etait tombee en desuetude, en Afrique, <strong>dans</strong><br />

la premiere moitie du \ -e siecle. Du reste, <strong>les</strong> deux defenses<br />

concernant le sang des animaux et <strong>les</strong> « viandes etouffees<br />

», etaient indissolublernent unies, et ont passe par<br />

<strong>les</strong> memes phases historlques pour 1'origine, le develop-"<br />

' pement et la decadence.<br />

IV. CHAIRS DES ANIMAUX JIORTS D'EUX-MEMES ou DECHI-<br />

RES PAR LES BETES. — Les animaux morts de maladie ont<br />

aussi attire 1'attention dulegislateur hebreu; leur chair (hebreu<br />

: nebeldh; Vulgate : morticinum) est interdite comme<br />

nourriture. Sur la rneme ligne sont places <strong>les</strong> animaux<br />

morts dechires par une bete, soil qu'ils aient ete tues<br />

par cette bete, soit que, etant morts autrement, ils aient<br />

ete entames par elle. Les lois qui concernent ces deux<br />

categories d'animaux se trouvent Exod., xxn, 31; Lev.,<br />

xvn, 15-16 (cf. xi, 39-40; xxn, 8); Deut., xiy, -21. Moise,<br />

<strong>dans</strong> ces textes, defend strictement aux Hebreux de manger<br />

la chair de ces animaux. Evidemment il ne s'agit,<br />

<strong>dans</strong> ces passages, que des animaux « purs »; car pour<br />

<strong>les</strong> « impurs», s'ils sont souil<strong>les</strong> etant vivants, a plus<br />

forte raison lorsqu'ils sont morts. La sanction de cette<br />

loi, c'est une « impurete legale », encourue par le delinquant,<br />

en vertu de laquelle il est declare « impur » pendant<br />

une journee entiere, et oblige de se laver le corps<br />

et <strong>les</strong> vetements, sous peine de chatiments plus severes.<br />

Lev., xvii. 15-16. — Quelques auteurs confondent, sous<br />

le rapport de 1'abstinence, la chair des animaux morts<br />

d'eux-memes, morticina, avec <strong>les</strong> « viandes etouffees »,

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