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s dans les Saintes - Encyclopaedia Gentium Boni

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1449 DIVORCE 1450<br />

toi! » c'etait la mort assume pour elle. Mais comme la<br />

femme gardait la gestion de ses biens propres et que le<br />

mari jouissait du bien-etre qui en resultait, il se gardail<br />

d'ordinaire de prononcer le divorce, a moins de raison<br />

majeure. S'agissait-il, au contraire, de femmes de rang<br />

inferieur, esclaves ou prisonnieres de guerre, el<strong>les</strong> etaient<br />

a la merci complete du mari qui <strong>les</strong> avail acquises et<br />

qui pouvait <strong>les</strong> garder ou <strong>les</strong> chasser suivant son caprice.<br />

Ce dernier usage etail general en Egyple, en Chaldee et<br />

<strong>dans</strong> toutle monde antique. Gf. Maspero, Histoire ancienne<br />

des peup<strong>les</strong> de VOrient, Paris, 1895, 1.1, p. 52, 735-738;<br />

Oppert-Menant, Documents juridiques de lAssyrie et<br />

de la Chaldee, Paris, 1877, p. 54. — Quand Ismael, le<br />

fils qu'Abraham avait eu de son esclave, Agar, se mit<br />

a persecutor Isaac, Gal., iv, 29, le patriarche chassa la<br />

mere et le fils a la demande de Sara. II proceda alors<br />

comme on faisait chez <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> environnants et ne se<br />

crut oblige a aucune compensation envers 1'epouse repudiee.<br />

11 lui donna seulement <strong>les</strong> provisions necessaires.<br />

Gen., xxi, 9-14. C'est la le seul exemple de divorce qui<br />

soit mentionne <strong>dans</strong> 1'histoire patriarcale.<br />

II. Sous LA LOi MOSAIQUE. — Le divorce etait entre<br />

<strong>dans</strong> <strong>les</strong> mceurs de tous <strong>les</strong> peup<strong>les</strong> anciens, quand Moiise<br />

cut a constituer <strong>les</strong> Hebreux en corps de nation. II dut<br />

se preoccuper de la question et reglementa tres nellement<br />

<strong>les</strong> conditions du divorce. Deut., xxiv, 1-4. —<br />

1° La cause. La femme, apres avoir ete traitee en epouse,<br />

deplait au mari a cause d'une 'ervdh, aax^lf-ov Ttpayjia,<br />

aliqua foeditas. La 'ervdh est en general une impurele<br />

honteuse. Elle ne peut designer ici 1'adullere, qui etait<br />

puni par la mort, non par le divorce. Lev., xx, 10;<br />

Deut., xxn, 22. C'est done une impurete physique, une<br />

plaie, une infirmite capable d'inspirer le degout au mari.<br />

Quelques auteurs croient que la chose honteuse pouvait<br />

etre d'un autre ordre, comme la mauvaise conduite, le<br />

caractere detestable, etc. La nature precise de la 'ervdh<br />

ne parait pas avoir ete determinee de facon indiscutable,<br />

puisque 1'accord n'etait pas encore fait sur ce point a<br />

1'epoque de Notre-Seigneur. L'esprit de la legislation<br />

mosaique porte cependant a penser que la 'ervdh necessaire<br />

pour motiver le divorce devait etre quelque defaut<br />

tres grave. 11 parait egalement plus probable que ce<br />

defaut devait etre ordinairement d'ordre physique, <strong>les</strong><br />

defectuosites mora<strong>les</strong> ne se pretant pas a une appreciation<br />

aussi facile a justifier. — 2° La formalite. Elle etait<br />

simple. Le mari, peut-6tre apres avoir fait constater le<br />

motif de sa resolution, donnait a la femme qu'il renvoyait<br />

un acte de repudiation, sefer keritot, J3i6),iov inooraffiou,<br />

libellus repudli. C'est ainsi qu'on procedait en Chaldee.<br />

L'acte delivre a 1'epouse repudiee constatait qu'elle etait<br />

libre desormais. En consequence, la qualification d'adultere<br />

cessait d'etre applicable a 1'union contractee ulterieurement<br />

avec elle. On trouve <strong>dans</strong> le Talmad, Gittin,<br />

f. VH, 2; iv, 1, et ix, 3, la formule ordinairement employee.<br />

Elle est ainsi concue : « Au jour... de la semaine ...<br />

du mois de ..., an du monde ... selon la supputation en<br />

usage <strong>dans</strong> la ville de ..., situee aupres du fleuve ... (ou<br />

de la source ...), moi, , fils de ..., et de quelque<br />

nom que je sois appele, present aujourd'hui .*. ,<br />

originaire de la ville de ..., agissant en pleine liberte<br />

d'esprit et sans subir aucune pression, j'ai repudie, renvoye<br />

et expulse toi ..., fille de ..., et de quelque nom que<br />

tu sois appelee, de la ville de ..., et qui as ete jusqu'a<br />

present ma femme. Je te renvoie maintenant toi, fille<br />

de ... De la sorte tu es libre et tu peux, de ton plein<br />

droit, te marier avec qui tu voudras et que personne ne<br />

t'en empeche. Tu es done libre envers un homme quelconque.<br />

Ceci esl ta lettre de divorce, 1'acte de repudiation,<br />

le billet d'expulsion, selon la loi de Moise et d'lsrael.<br />

» (Suivent <strong>les</strong> noms des temoins.) Josephe, Ant.<br />

jud., IV, VIH, 23, resume en deux mots 1'acte de repudiation<br />

: le mari « affirmera par ecrit qu'il ne veut plus<br />

avoir aucun rapport avec elle; elle recevra ainsi la fa-<br />

culte d'habiter avec un autre ». n est fait allusion a<br />

1'acte de divorce par Isaie, L, 1; par Jeremie, in, 8, et par<br />

Notre-Seigneur. Matth., v, 13; xix, 7;-Marc., x, 4.<br />

— 3° La condition du mari. La loi de Mo'ise ne donne<br />

qu'a lui, et non a 1'epouse, le droit de divorcer. Elle<br />

ne supprime ce droit que <strong>dans</strong> deux cas : si le mari a<br />

porte une fausse accusation d'inconduite centre la jeune<br />

fille qu'il epouse, ou s'il 1'a violentee avant le mariage.<br />

Deut., xxn, 19, 29. Quand la femme repudiee avait ete<br />

epousee par un autre, le premier mari ne pouvait la<br />

reprendre en aucun cas. Deut., xxiv, 4. II semble resulter<br />

de cetle clause qu'il pouvait la reprendre avant qu'elle<br />

eut contracte un second mariage. Munk, Pa<strong>les</strong>tine, Paris,<br />

1881, p. 205, signale 1'opposition de cette loi avec<br />

la coutume arabe, consacree par 1'islamisme, Goran,<br />

n, 230, d'apres laquelle le mari ne peut reprendre la<br />

femme repudiee qu'apres qu'elle a ete remariee avec un<br />

autre. Moiise declare que cette pratique est une « abomination<br />

devant le Seigneur ». II est incontestable qu'il a<br />

trouve le divorce en vigueur chez son peuple, et sa legislation<br />

ne vise qu'a en restreindre 1'usage. L'interdiction<br />

de reprendre la femme repudiee et remariee tend a faire<br />

reilechir le premier mari avant qu'il prenne sa decision.<br />

II est a remarquer aussi que, <strong>dans</strong> le texte du Deuteronome,<br />

le premier mari est appele ba'al, « mailre, » tandis<br />

que le second est simplement nomme 'is, « homme. »<br />

— 4° La condition de la femme. Elle redevient libre et<br />

peut se remarier, ce qui suppose que la cause invoquee<br />

pour le divorce pouvait, au cas ou elle perseverait, paraitre<br />

redhibitoire a 1'un et negligeable a 1'autre. Apres le<br />

divorce et avant le second mariage, la femme jouissait<br />

de son independance, et devait en consequence acquitter<br />

ses voeux, sans avoir a demander 1'autorisation de personne.<br />

Num., m, 10. La femme divorcee ne pouvait se<br />

remarier avec un pretre. Lev., xxi, 7, 4; Ezech., XLIV, 22.<br />

Si elle etait elle-meme fille d'un pretre et sans enfants,<br />

elle pouvait retourner a la maison de son pere et mema<br />

y prendre sa part des aliments sacres. Lev., xxn, 13. La<br />

prisonniere de guerre, prise pour epouse par un Israelite,<br />

recouvrait sa liberte totale si celui-ci la repudiait.<br />

Deut., xxi, 14. Dans Isaie, LIV, 6, le nouvel Israel est compare<br />

a une epouse repudiee que reprend le Seigneur. —<br />

L'Ecriture n'enregistre aucun exemple de divorce memorable.<br />

Le cas de Michol promise par Saul a David, I Reg.,<br />

xvn, 25; xvin, 20, 21, puis donnee par Saul a Phalli,<br />

I Reg., xxv, 44, et enfin reprise a Phalli par David,<br />

II Reg., in, 14-16, implique plutot une nullile du premier<br />

mariage qu'un divorce. Malachie, n, 14-16, reprouve<br />

la frequence des divorces apres le retour de la caplivile:<br />

« Le Seigneur esl le lemoin enlre toi et 1'epouse de ta<br />

jeunesse, vis-a-vis de laquelle tu exerces ta perfidie,<br />

alors qu'elle est ta compagne, et 1'epouse avec laquelle<br />

tu as passe contrat... Prenez done garde a vous, pour ne<br />

point vous montrer perfides envers <strong>les</strong> epouses de volre<br />

jeunesse. Si 1'on hail, que 1'on repudie, dit le Seigneur<br />

Dieu d'Israel.» La derniere phrase, ainsi traduite par <strong>les</strong><br />

versions, se presente sous la forme suivante en hebreu :<br />

ki-sdne' sallah, ce qui peut vouloir dire egalement: a car<br />

il hait le renvoyer, » le divorce, ou, en lisant le participe<br />

sone' au lieu de 1'indicalif sane': « car [je suis] haissant<br />

le divorce, dit le Seigneur. » Cetle derniere Iraduction<br />

s'harmonise mieux avec le contexle que celle des versions.<br />

Cependant 1'auteur de 1'Ecc<strong>les</strong>iastique, xxv, 36, dit formellement,<br />

en parlant de la mauvaise femme : « Retranche-la<br />

de tes chairs, » c'est-a-dire chasse-la loin de toi.<br />

III. LE DIVORCE D'APRES L'INTERPRETATION RABBINIQUE.<br />

— Peu a peu, probablement au contact de la civilisation<br />

grecque et romaine, le divorce avait pris chez <strong>les</strong> Juifs<br />

une extension deplorable. Josephe, Ant. jud., XV, vn, 10,<br />

enregistre comme tout a fait contraire a la loi juive, qui<br />

ne permet le divorce qu'a 1'homme, celui de Salome, qui<br />

envoie un acte de repudiation a son mari Costobare. II<br />

signale aussi le divorce de Pheroras, frere d'Herode, Ant.

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