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s dans les Saintes - Encyclopaedia Gentium Boni

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909 CONFESSION 910<br />

de Jerusalem traduit, I. x, p. 278, dit que tons ceux qui<br />

sont condamnes a etre lapides doivent confesser leur crime<br />

avant leur execution, afin d'avoir leur part <strong>dans</strong> le monde<br />

futur. Le traite" Yoma, it, 6; iv, 2, et vi, 2; Schwab, ibid.,<br />

t. v, p. 194, 205 et 232, rapporte de son cote <strong>les</strong> formu<strong>les</strong><br />

de confession employees par le grand pretre en la fete<br />

du Grand Pardon. Ce sont des formu<strong>les</strong> genera<strong>les</strong>. II<br />

cc-nfessait en ces termes ses propres iniquites : « 0 Eternel,<br />

j'ai ete pervers, j'ai peche, j'ai commis des fautes<br />

devant toi, moi et ma maison! 0 Dieu, pardonne <strong>les</strong><br />

crimes, <strong>les</strong> peches et <strong>les</strong> fautes dont je me suis rendu<br />

coupable devant toi, moi et ma maison, comme il est ecril<br />

<strong>dans</strong> la loi de Mo'ise, ton serviteur, Lev., xvi, 30 : Car en<br />

ce jour se fera votre expiation, etc. » II renouvelait a<br />

deux autres reprises la meme confession: une premiere<br />

fois pour lui, sa maison, <strong>les</strong> fils d'Aaron et le peuple saint;<br />

une seconde fois pour le peuple et la maison d'Israel.<br />

Le meme traite Yoma, qui est consacre a la fete du<br />

Grand Pardon, declare, vm, 8; Schwab, ibid., p. 255,<br />

que pour <strong>les</strong> peches commis envers Dieu la ceremonie<br />

de cette fete expie <strong>les</strong> fautes; mais que, pour <strong>les</strong> fautes<br />

envers le prochain, el<strong>les</strong> ne sont expiees que si Ton satisfait<br />

directement au prochain. Au commentaire de ce texte,<br />

la Ghemara du Talmud de Jerusalem ajoute des observations<br />

importantes au sujet de la confession que chaque<br />

pecheur devait faire de ses propres fautes, soit au prochain<br />

qu'il avail offense, soit a Dieu. Celui qui a peche<br />

envers le prochain devra aller aupres de lui et lui dire:<br />

« J'ai commis un peche envers toi, et je le regrette.» Si<br />

1'offense est mort, il faudra aller sur sa tombe exprimer<br />

son repentir, et lui dire : « J'ai peche, j'ai tourne le bien<br />

en mal, et j'en eprouve des regrets. » — Tous <strong>les</strong> Israelites<br />

doivent, la veille et le jour de 1'Expiation, faire cinq<br />

fois leur confession : la veille a 1'entree de la nuit, le<br />

matin, a midi, aux vepres et enfin <strong>dans</strong> la priere de cloture.<br />

Sont-ils tenus d'enoncer <strong>dans</strong> cette confession le<br />

detail de toutes leurs actions blamab<strong>les</strong>? Le Talmud a<br />

rapporte deux opinions a ce sujet. Selon Rabbi Juda ben<br />

Bethera, cette enumeration est necessaire. Selon Rabbi<br />

Akiba, 1'enumeration est inutile. Traite Yoma, vm, 8;<br />

Schwab, ibid., t. v, p. 257-258; cf. traite Nedarim, v, 4;<br />

Schwab, ibid., t. vm, p. 198. — En resume, le Talmud<br />

impose une confession generate le jour de 1'Expiation.<br />

II impose egalement a celui qui est lapide la confession<br />

speciale du crime pour lequel il est condamne. II prescrit<br />

encore a celui qui a fait tort a son prochain 1'aveu<br />

de cette injustice. II ne se prononce pas sur 1'opinion<br />

des rabbins qui demandaient une confession distincte de<br />

tous <strong>les</strong> peches commis.<br />

Ce point continua depuis lors a diviser <strong>les</strong> docteurs<br />

juifs. On peut voir <strong>dans</strong> le P. Morin, Commentarius<br />

kistoricus de disciplina et administrations sacramenti<br />

Poenitentise, Anvers, 1682, lib. n et ix, un grand nombre<br />

de reponses des rabbins a ce sujet. En general, ceux qui<br />

se montrent favorab<strong>les</strong> a la confession distincte et puolique,<br />

en dehors des cas specifies par la Mischna, se contentent<br />

de la conseiller. Plusieurs enseignent que la confession<br />

peut se faire par 1'inlermediaire d'une tierce personne.<br />

Jean Buxtorf 1'ancien (voir ce mot), Synagoga judaica,<br />

tertia editio de novo restaurata a Johanne Buxtorfio<br />

fdio, Bale, 1661, a recueilli <strong>les</strong> usages recus chez <strong>les</strong> Juifs<br />

du xvi e siecle a cet egard, II parle de trois circonstances<br />

ou <strong>les</strong> Juifs confessent leurs peches. A la fete du renouvellement<br />

de 1'annee, ils recitent <strong>dans</strong> un bain une formule<br />

de confession generate formee de vingt-deux mots.<br />

A chaque mot, ils se frappent la poitrine, et, apres avoir<br />

acheve cette confession, ils se plongent tout le corps<br />

<strong>dans</strong> 1'eau. Buxtorf, ibid., ch. xxm, p. 491. A la fete de<br />

1'Expiation, ils recitent la meme formule. Fls se servent<br />

egalement de formu<strong>les</strong> plus longues. Lorsqu'ils <strong>les</strong> recitent<br />

tout haut et publiquement, il n'y a pas lieu d'y<br />

enumerer leurs peches; mais lorsqu'ils <strong>les</strong> recitent tout<br />

bns et en particulier, ils font bien de <strong>les</strong> enumerer en<br />

detail. A la fin des ceremonies de la fete, il est d'usage<br />

qu'ils se retirent deux a deux en divers lieux de la synagogue,<br />

pour se donner la flagellation. L'un se prosterne<br />

j a terre, le visage Vers le nord ou vers le midi, et confesse<br />

ses peches, en se frappant la poitrine a chaque mot de<br />

la formule de confession. Pendant ce temps, 1'autre, arme<br />

d'une laniere ou d'une ceinture, lui en applique trenteneut<br />

coups sur le dos, en recitant trois fois le f. 38 du<br />

Psaume LXXVIII. Ensuite celui qui vient d'etre flagelle se<br />

releve et rend a son flagellaleur le meme service qu'il<br />

vient de recevoir de lui. Buxtorf, ibid., ch. xxv, p. 521-522.<br />

Enfin, a leur lit de mort, <strong>les</strong> Juifs font la confession de<br />

leurs peches par des formu<strong>les</strong> qui varient suivant <strong>les</strong> pays.<br />

Apres cette confession, ils disent au rabbin qui <strong>les</strong> a visi<strong>les</strong><br />

ce qu'ils pourraient avoir de secret a lui communiquer,<br />

demandent la remission de leurs peches, pardonnent a<br />

leurs ennemis, benissenl leurs enfanls el fonl le parlage<br />

de leurs biens. Buxtorf, ibid., ch. xux, p. 492-494. On<br />

voit que, suivant Buxtorf, ils ne confessent leurs peches<br />

en detail que lorsqu'ils parlenl a Dieu lout bas, le jour<br />

du grand pardon, el que toutes leurs autres confessions<br />

sont faites par des formu<strong>les</strong> recues. C'est done a tort que<br />

Calmet, Dictionnaire de la Bible, edition Migne, Paris,<br />

1845, art. Confession, t. I, col. 1153, invoquait 1'aulorite<br />

de Buxlorf pour affirmer des Juifs d'aujourd'hui qu'ils se<br />

confessenl a peu pres comme nous au lit de mort, et que<br />

ceux qui recoivent la flagellation le jour du grand pardon<br />

declarent leurs peches, en se frappant la poitrine<br />

a chaque peche qu'ils confessent.<br />

Ces erreurs de Calmet et une lecture trop peu attentive<br />

de Morin firent croire a quelques auteurs de la premiere<br />

moilie de ce siecle, comme 1'abbe Gerbet, <strong>dans</strong> 1 Universite<br />

catholique, t. I, Paris, 1836, p. 336, el 1'abbe Pernet,<br />

Etudes historiques sur le celibat ecc<strong>les</strong>iastique et sur la<br />

confession sacramentelle, Paris, 1847, p. 310, que <strong>les</strong> Juifs<br />

se confessenl en delail comme <strong>les</strong> catholiques. M. Drach<br />

repondil a 1'abbe Gerbel <strong>dans</strong> une brochure ou il pretendit<br />

refuter Morin, bien qu'il acceplat a peu pres <strong>les</strong> memes<br />

conclusions qu'a formulees le savanl oralorien. Tractatus<br />

historicus, p. 717. Void <strong>les</strong> conclusions de M. Drach,<br />

lel<strong>les</strong> qu'il <strong>les</strong> a reproduites lui-meme, <strong>dans</strong> son Harmonie<br />

entre I'Eglise et la synagogue, Paris, 1844, 1. I,<br />

p. 547. Sauf en ce qui regarde 1'obligalion que nous avons<br />

considered comme cerlaine, de confesser au prochain <strong>les</strong><br />

torts qu'on lui a faits, ces conclusions sont conformes a<br />

ce que nous venons de dire de la confession exterieure el<br />

publique des Juifs. — 1° Les Hebreux, c'esl-a-dire <strong>les</strong><br />

fide<strong>les</strong> de 1'ancienne loi, ne confessaienl pas leurs peches<br />

un a un (singillatini); ils n'avaient, comme encore <strong>les</strong><br />

Juifs modernes, qu'une formule generale, qui consistait<br />

a s'avouer coupab<strong>les</strong>, en se frappanl la poilrine en signe<br />

de conlrition. Dans deux cas seulement <strong>les</strong> rabbins permettent<br />

au penitent, et quelques-uns lui ordonnent, de<br />

specifier ses peches, ou mieux le repentir de ses peches;<br />

savoir : 1. s'il a nui au prochain <strong>dans</strong> son bien ou sa<br />

repulation; 2. si le peche envers Dieu a ete commis<br />

publiquement. (Le P. Morin dil qu'ils doivenl faire connaitre<br />

leurs torts au prochain qu'ils out <strong>les</strong>e, el que la<br />

confession publique de ces torts est partoul repulee plus<br />

parfaile; c'esl en cela que ses conclusions different de<br />

cel<strong>les</strong> de M. Drach.) — 2° Ce qui distingue encore la<br />

confession juive de la confession sacramentelle instiluee<br />

par Noire-Seigneur, c'esl qu'il n'est point necessaire<br />

qu'elle soit entiere, c'est-a-dire qu'elle comprenne tous<br />

<strong>les</strong> peches du penitent; el que celui-ci peut se confesser<br />

par la bouche d'un autre. — 3° Les Hebreux ne se confessaient<br />

pas aux pretres.<br />

III. LA CONFESSION DES PECHES AU BAPTEME DE SAINT<br />

JEAN - BAPTISTE. — Les Juifs que saint Jean baptisait<br />

confessaienl leurs peches, conjiterites peccata sua, £^opLo-<br />

XoYou[iEvoc -ra? aiAapTi'a? a-Jta>v. Matth., m, 6; Marc., I, 5.<br />

Cette confession etait bien propre a inspirer 1'esprit du<br />

bapteme du Precurseur, qui elail un bapteme de piiai-

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