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s dans les Saintes - Encyclopaedia Gentium Boni

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A la famille patriarcale appartiennent aussi <strong>les</strong> esclaves<br />

qui sont a son service. Abraham put armer trois cent<br />

dix-huit des siens, et remporter avec eux la victoire<br />

centre Chodorlahomor et ses allies. Gen., xiv, 14,15. Ces<br />

esclaves e'taient nes chez lui, et par consequent dependaient<br />

absolument de lui. 11 y en avait un bon nombre<br />

d'autres, homines et femmes, qui vivaient autour des<br />

patriarches, geraient leurs affaires, soignaient leurs troupeaux,<br />

etc. Yoir ESCLAVE, col. 1921. — Tout ce monde,<br />

epouses, enfants, esclaves, formait comme un petit Etat<br />

nomade, dont le patriarche etait a la fois le pere et le<br />

maitre. C'etait la famille primitive, regie par la loi naturelle<br />

et <strong>les</strong> coutumes des ancetres, vivant <strong>dans</strong> la paix, 1'independance<br />

et la prosperite habituelle aux nomades. —<br />

Ces coutumes des ancetres, qui exercaient leur influence<br />

sur <strong>les</strong> mceurs des families patriarca<strong>les</strong>, tenaient a la tradition<br />

chaldeenne. En Chaldee, d'oii venait Abraham, le<br />

pere etait le chef de toute la famille, epouses, enfants,<br />

serviteurs, esclaves. Rien ne pouvait se faire legalement<br />

sans son consentement, pas meme le mariage des fils.<br />

La femme etait chargee de tous <strong>les</strong> soins de la vie domestique.<br />

On tenait a ce qu'elle eut beaucoup d'enfants, et<br />

Ton regardait sa sterilite comme une malediction. A defaut<br />

d'enfants nes de lui, le pere adoptait des orphelins.<br />

Le pere ou la mere qui reniaient leurs enfants commettaient<br />

un de'lit meritant un chatiment. L'adultere de<br />

1'epouse entrainait la peine de mort. L'enfant qui outrageait<br />

ses parents etait marque d'un signe infamant, vendu<br />

au marche ou chasse honteusement du pays. Les esclaves<br />

appartenaient au pere de famille a peu pres comme <strong>les</strong><br />

betes de son troupeau; il decidait a volonte de leur vie<br />

ou de leur mort. Cependaht, en pratique, <strong>les</strong> esclaves<br />

chaldeens etaient traites assez doucement, le maitre ayant<br />

tout inleret a se <strong>les</strong> attacher et a tirer d'eux, par de<br />

bons traitements, le meilleur parti possible. Cf. Maspero,<br />

Histoire ancienne des peup<strong>les</strong> de I'Orient, t. i, 1895,<br />

p. 733-734.<br />

IV. LA FAMILLE sous LA LOI MOSAiouE. — Avec le changement<br />

d'etat social s'irnposerent pour <strong>les</strong> Hebreux certaiues<br />

modifications concernant la famille. — 1° Tout<br />

d'abord, un denombrernent fut fait de tous <strong>les</strong> Hebreux,<br />

« selon leurs families, selon <strong>les</strong> maisons de leurs peres. »<br />

Num., i, 18; xxvi, 5-40. La distinction des families fut<br />

si bien maintenue, qu'on put la reproduire, au moins,<br />

<strong>dans</strong> ses grandes lignes, a differentes epoques de Fhistoire.<br />

I Par., i, 1-ix, 44; I Esdr., n, 1-63; II Esdr., vn,<br />

1-65. Au temps de Notre-Seigneur, on savait encore<br />

parfaitement a quelle souche familiale on appartenait. Luc.,<br />

i, 5; n, 4, 5. — L'autorite du pere et de la mere fut fortiliee<br />

par le quatrieine commandement du decalogue.<br />

Exod., xx, 12. De plus, la peine de mort fut portee contre<br />

celui qui frappait ou maudissait son pere ou sa mere.<br />

Exod., xxi, 15, 17; Lev., xx, 9. Seulement, en raison du<br />

nouvel etat social, le pere n'avait plus droit de vie et de<br />

mort. II devait deferer aux juges le fils coupable, que<br />

<strong>les</strong> homrnes de la ville lapidaient ensuite. Deut., xxi,<br />

18-21. Plus tard, on recommanda au pere de chatier son<br />

fils pour arriver a le corriger, mais sans desirer sa mort.<br />

Prov., xix, 18; xxm, 13, 14. Un pere indigent avait le<br />

droit de vendre sa fille en esclavage. Exod., xxi, 7. Visa-vis<br />

des fil<strong>les</strong>, le droit du pere cessait a leur mariage,<br />

car alors el<strong>les</strong> appartenaient a leur epoux. Les fils restaient<br />

souinis au pere tant qu'ilvivait, car ils n'entraient<br />

en possession de ses biens qu'apres sa mort. Voir HERI-<br />

TAGE. — 2° La loi primitive du mariage fut rnaintenue,<br />

avec ses concessions en faveur de la polygamie, mais<br />

avec certaines prohibitions a 1'egard des peup<strong>les</strong> e'trangers,<br />

afin de conserver la famille hebraique <strong>dans</strong> son<br />

integrite primitive. Voir MARIAGE. La bigamie est sup- j<br />

posee par plusieurs dispositions de la loi. L~n fils de<br />

famille peut avoir sa femme et sa concubine, Exod., ;<br />

xxi, 9: rnais a 1'exclusion de certaines conditions de pa- \<br />

rente. Lev., xvm, 17, 18. Certaines regies sont irnposees \<br />

a rhomme qui a deux femmes, pour le partage de ses<br />

biens. Deut., xxi, 15-17. Pour assurer a la famille la perpetuite<br />

de son nom et de ses biens, la veuve laissee sans<br />

enfants doit se marier avec son beau-frere, afin que le<br />

premier-ne de ce mariage continue le nom et la descendance<br />

du defunt. Deut., xxv, 5, 6. Voir LEVIRAT. Sur le<br />

sort de ceux qui survivaient au pere de farnille, voir<br />

VEUVE, ORPHELINS. — 3° La persistance de la polygamie<br />

fit que parfois <strong>les</strong> enfants rattacherent leur descendance<br />

a la mere plutot qu'au pere. Les choses n'allerent pas si<br />

loin que chez <strong>les</strong> Egyptiens, chez qui la filiation n'etait<br />

indiquee que par le nom de la mere. Maspero, Histoire<br />

ancienne, t. i, p. 51. Cf. Herodote, I, 172. Cependant<br />

<strong>dans</strong> <strong>les</strong> genealogies des rois, on donne avec soin le nom<br />

de leur mere. IV Reg., xn, 1; xiv, 2; xv, 2, 33; xvm, 2,<br />

etc. On appelle assez souvent <strong>les</strong> freres issus de la meme<br />

mere « <strong>les</strong> fils de ma mere », pour <strong>les</strong> distinguer des<br />

demi-freres. Gen., xxvn, 29; Deut., xm, 6; Jud., vni, 19;<br />

ix, 1; Ps. XLIX (L), 20; LXVIII (LXIX), 9; Cant., i, 5. Deux<br />

fois le psalmiste, en s'adressant a Dieu, s'appelle « le fils<br />

de sa servante ». Ps. LXXXV (LXXXVI), 16; cxv (cxvi), 16.<br />

Jusque <strong>dans</strong> 1'Evangile nous trouvons une designation<br />

analogue pour la « mere des fils de Zebedee ». Matth.,<br />

xx, 20; xxvii, 56.<br />

V. FECONDITE DANS LES FAMILLES HEBRAIQUES. — 1° La<br />

sterilite de 1'epouse etait considered par elle comrne le<br />

plus grand des malheurs. Gen., xi, 30; xvi, 4; xxv, 21;<br />

xxx, 8, 23; I Reg., i, 2-8. On la regardait comme une<br />

malediction du Seigneur. Ose., ix, 11-14. Le prophete<br />

Isaie, iv, 1, decrit sous une forme saisissante I'horreur<br />

que <strong>les</strong> femmes avaient de la sterilite : « Sept femmes<br />

saisiront le meme homme et diront: Nous mangerons<br />

notre propre pain, nous nous vetirons d'habits a nous.<br />

Seulement fais-nous porter ton nom, enleve notre opprobre!<br />

» Ces femmes renoncent au mo/iar, voir DOT, a<br />

la nourriture et au vetemerit que leur doit le mari, pourvu<br />

qu'el<strong>les</strong> soient epouses, avec 1'espoir de la fecondite. —<br />

2° La tolerance de la bigamie et de la polygamie, <strong>les</strong><br />

mesures prescrites au sujet du divorce, voir DIVORCE,<br />

out pour but de favoriser la fecondite des families. —<br />

3° La fecondite est une benediction de Dieu. Ps. cxn<br />

(cxin), 9; cxxvi (cxxvn), 3-5); cxxvn (cxxvin), 3-6.<br />

— 4° Ce qui etait regarde comme une benediction et une<br />

joie constitue en meme temps un devoir, que la loi chretienne<br />

n'a fait que rappeler. Saint Paul dit que la femme<br />

sera sauvee Sea T-?,; 7£xvoyov;a;, « en engendrant des enfonts.<br />

» I Tim., n, 15. La est done a la fois son devoir et<br />

son salut. Le meme Apotre veut « que <strong>les</strong> veuves encore<br />

jeunes se marient, aient des enfants, deviennent rneres<br />

de famille ». I Tim., v, 14. — 5° La Sainte Ecriture indique<br />

le nombre d'enfants qu'ont eus certains personnages : Job,<br />

sept fils et trois fil<strong>les</strong> avant ses malheurs, et autant apres,<br />

Job, i, 2; XLII, 13; Gedeon, soixante et dix fils, Jud., ix, 2;<br />

Ja'ir, trentefils, Jud., x, 4; Abdon, quarante fils, Jud.,<br />

xn, 14; Isai, pere de David, huit fils, I Reg., xvi, 10,11;<br />

David, onze fils nes a Jerusalem, sans compter d'autres<br />

fils et d'autres fil<strong>les</strong>, II Reg., v, 13-16; Siba, esclave de<br />

Saiil, quinze fils, II Reg., ix, 10; xix. 17; Achab, soixante<br />

et dix, IV Reg., x, 1; Mathathias, cinq fils, I Mach., n, 2;<br />

le Juif Sceva, sept iils. Act., xix, 14.<br />

VI. LES RELATIONS DOMESTiQUES. — La loi mosaique<br />

indique <strong>les</strong> conditions essentiel<strong>les</strong> a I'existence de la<br />

famille, telle que Dieu la voulait alors. Les vertus familia<strong>les</strong><br />

font 1'objet de conseils qui se lisent surtout <strong>dans</strong><br />

<strong>les</strong> livres sapientiaux et <strong>dans</strong> <strong>les</strong> Epitres des Apotres. —<br />

1° D'apres <strong>les</strong> Proverbes. — C'est de la mere de famille que<br />

dependent le bonheur et la prosperite de la maison. La paix<br />

du foyer est le premier des biens, xvn, 1: aussi rien<br />

de pire qu'une femrne acariatre, semblable « au toil qui<br />

laisse continuellernent goutter 1'eau <strong>dans</strong> la maison ».<br />

xix, 13; xxvn, 15. Mieux vaudrait pour le mari la solitude<br />

et la fuite au desert, xxi, 9, 19; xxv, 24. L'hornme<br />

fera done lout pour avoir une epouse douce, xi, 10,

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